Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mohamed A, demeurant ..., par Me Van Den Schrieck ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707579 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que c'est à tort que le service a évalué la somme qui aurait dû être versée au titre de la main d'oeuvre utilisée pour la construction de leur maison alors que celle-ci a été construite par des proches qui n'ont perçu aucune rémunération ; que M. A a été relaxé dans le cadre de la procédure pénale dont les procès-verbaux ont été utilisés pour considérer que les ouvriers auraient perçu des rémunérations non déclarées ; que l'appréciation de leur train de vie est insuffisante pour justifier l'existence, sous entendue par le service, d'une activité occulte motivant la rectification ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'ayant pas répondu aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, la procédure d'évaluation d'office a été à bon droit mise en oeuvre ; que, lorsqu'une imposition est établie d'office, la charge de la preuve de son exagération incombe au contribuable ; que les redressements correspondent au solde inexpliqué de la balance des espèces imposé en tant que revenus d'origine indéterminée ; que l'administration n'a pas retenu l'existence d'une activité occulte du seul fait de l'évaluation du train de vie par la balance de trésorerie des espèces ; que ces éléments du train de vie suffisaient à établir la minoration des revenus déclarés pour les années 2003 et 2004 ; que les requérants ne produisent aucun élément de preuve du caractère gratuit de la main d'oeuvre de construction de leur immeuble ; que l'utilisation des procès verbaux de police constitue un mode de preuve reconnu par la jurisprudence ; que la relaxe de M. A est sans incidence sur le caractère probant des déclarations de son épouse ; que le service n'était pas tenu de communiquer ce procès-verbal aux requérants qui n'en ont pas fait la demande ; qu'une erreur a été faite dans le calcul de la balance des espèces pour l'année 2004, le solde inexpliqué ayant été minoré de 10 699 euros ; que, s'il est fait droit aux conclusions des requérants, il y a lieu d'effectuer une compensation en base à hauteur de 10 699 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la procédure ayant été viciée par l'erreur de calcul commise, il ne peut être fait droit à la demande de compensation présentée par l'administration fiscale ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle en matière d'impôt sur le revenu exigible au titre des années 2003 et 2004 ; qu'en l'absence de réponse suffisante aux mises en demeure adressées par l'administration fiscale, ils ont fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient, en conséquence, aux requérants d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, par leurs seules déclarations, M. et Mme A n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que la construction d'un immeuble leur appartenant à Meurchin aurait été réalisée à titre gratuit ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la somme, non contestée, de 19 200 euros correspondant aux dépenses de main d'oeuvre exposées pour cette construction a été prise en compte au titre des disponibilités engagées pour l'établissement de la balance de trésorerie des espèces ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'administration ait retenu cette somme en se fondant sur un procès-verbal d'audition de Mme A, entendue dans le cadre d'une procédure pénale, sans que ce procès-verbal lui ait été communiqué au cours de la procédure de rectification, ainsi que la circonstance que M. A ait fait l'objet d'une relaxe à l'issue de cette procédure pénale, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant, enfin, qu'il est constant que la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée des requérants pour les années 2003 et 2004 n'est nullement fondée sur l'existence d'une activité occulte mais uniquement sur le solde inexpliqué de la balance des espèces ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'évaluation des éléments du train de vie ne suffirait pas à établir cette activité occulte doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de compensation présentée par l'administration fiscale, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Mohamed A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement.
Copie en sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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