Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 février 2009 et régularisée par le dépôt de l'original le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SELARL SEDEX, dont le siège social est situé 3 place Saint-Jacques à Compiègne (60200), par Me Guilloux, avocat ; la SELARL SEDEX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0600503 du 16 décembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Elle soutient que la procédure d'imposition a été viciée dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, postérieurement à l'envoi de la notification de redressements qui marquait l'achèvement de la vérification de comptabilité de la société, l'administration s'est à nouveau rendue sur place sous couvert d'instruire les observations présentées par la requérante , et a en réalité procédé à une seconde vérification ; qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, le montant des redressements fondés sur les différences de chiffre d'affaires entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société et ses écritures comptables est exagéré au vu des pièces produites en première instance reprenant les crédits figurant effectivement sur les comptes bancaires de la société en 2000 et 2002 ; que la société demande la compensation desdits redressements avec la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société sur les frais de réception et de restauration au cours de la même période et qui n'a pas été déduite ; qu'en effet, par instruction 30-3-02 du 15 juillet 2002, l'administration a admis que les dépenses de restaurant et de réception au bénéfice des dirigeants et des salariés ouvraient droit désormais à déduction au même titre que celles supportées au bénéfice des tiers, mesure prévue depuis le décret du 12 décembre 2002 par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; que, pour ce faire, la société a présenté l'intégralité des notes établies par l'Auberge du chalet en 2001 et 2002 ; que si ces factures ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, la société a présenté un bordereau récapitulatif où figure cette taxe sur la valeur ajoutée, dressé par l'Auberge du chalet, document dont l'administration admet la validité en application de ses instructions des 13 novembre 2000 (3D2-00) et 19 juillet 2002 (30-3-02) ; que la société forme cette demande de compensation au titre de l'ensemble des frais de restaurant et réception exposés entre 1997 et 2002 ; que le tribunal administratif a totalement omis de statuer sur cette demande de compensation ; que si l'administration a rejeté la demande sur le fondement de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts au motif que ces dépenses n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, elle ne l'établit pas ; que le Tribunal a également omis de statuer sur l'application de la doctrine en ce qui concerne la justification de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par bordereau récapitulatif ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la société justifie le bien-fondé de l'inscription de provisions pour créances douteuses à hauteur de 196 671 euros au titre de l'exercice clos en 2000 ; qu'en effet, en ce qui concerne la créance détenue sur la société Editions CG, cette créance représente des honoraires non réglés et des avances consenties à cette société dans le cadre d'un projet d'édition qui n'a pas été mené à terme, et les effets de commerce émis par la société Editions CG sont demeurés impayés ; qu'en ce qui concerne la créance sur la société JA Consulting, cette créance représente une avance consentie pour le financement de l'acquisition d'un immeuble destiné à une revente qui n'a pas eu lieu, et n'est pas lié à un acte anormal de gestion, comme le soutient l'administration ; que le service n'était pas fondé à remettre en cause l'amortissement d'un tapis d'orient au motif qu'il s'agit d'une oeuvre d'art, dès lors qu'utilisé pour la décoration des locaux de l'entreprise, il s'agit d'un élément de son actif amortissable puisqu'il subit une dépréciation ; qu'il incombe, enfin, à l'administration d'établir, ce qu'elle ne fait pas, que les frais de réception et de restaurant engagés au cours des exercices en litige ont été engagés pour un intérêt étranger à l'entreprise ; que l'administration ne pouvait motiver l'application des pénalités de mauvaise foi par la seule circonstance que la société avait été informée lors d'un précédent contrôle de discordances de chiffre d'affaires et que l'absence de facturations d'intérêts sur les avances consenties par la société était constitutive d'un acte anormal de gestion ; que les poursuites pour fraude fiscale à l'encontre du dirigeant de la société ont fait l'objet d'un non-lieu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'intervention du 27 novembre 2003, qui n'a pas porté sur l'intégralité de la comptabilité et a abouti à une diminution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait être regardée comme une nouvelle vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à faire valoir que les sommes créditées sur les documents bancaires font état d'encaissements moindres que ceux retenus par le service, la requérante ne démontre pas que la méthode appliquée par ce dernier aboutit à une exagération des impositions ; que la demande de compensation faite par la société ne peut aboutir dès lors que les documents fournis à l'appui de la demande ne comportent ni date précise, ni mention du client concerné, ni mention de la taxe sur la valeur ajoutée et ne permettent pas d'apprécier si les dépenses de restaurant et réception ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que le fait de consentir des avances sans garantie, ni rémunération à des entreprises tierces relève d'un acte anormal de gestion ; que c'est le cas des avances consenties à Editions CG et JA Consulting ; que, par suite, les provisions constituées pour le risque de non remboursement ne sont pas justifiées dans leur principe ; qu'en outre, le caractère probable des pertes invoquées n'est pas établi ; que le tapis amorti par la société est une oeuvre d'art qui ne subit pas de dépréciation et ne peut faire l'objet d'un amortissement ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ledit tapis ait été utilisé pour les besoins de l'entreprise ; que l'état récapitulatif de factures de restaurant et réception présenté par la société ne pouvait se substituer valablement à des factures régulières ; que lesdites dépenses ne présentent pas un caractère normal et n'ont pas été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'application des pénalités de mauvaise foi est justifiée par la réitération des infractions constatées antérieurement dans le cadre d'un précédent contrôle et eu égard à l'importance des sommes en jeu ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 novembre 2010 et régularisé par production de l'original le 26 novembre 2010, présenté pour la SELARL SEDEX, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, au surplus, que le vérificateur, dans la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, n'a pas tenu compte des effets remis à l'escompte mais demeurés impayés ; que compte tenu de cette erreur, de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et payée en trop, non prise en compte par le vérificateur, de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, non imputée à tort, et des règlements de taxe sur la valeur ajoutée, intervenus au cours de l'année 2003, avant le contrôle, la société présente en définitive un solde créditeur de 15 213 euros, sans tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée à déduire sur les frais de restauration ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2010, présentée par la SELARL SEDEX ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Le Pivert pour la SELARL SEDEX ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du Tribunal administratif d'Amiens attaqué que les premiers juges ont statué sur la demande de compensation présentée par la société SEDEX relative à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle estime déductible, au titre de ses dépenses de restaurant et réception des années 1997 à 2002 ; que, dès lors que la demande de compensation a pour fondement une demande de restitution d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée, la requérante ne pouvait utilement opposer à l'administration les termes de son instruction n° 3-D-2-02 du 15 juillet 2002 en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le Tribunal pouvait, par suite, sans entacher d'irrégularité son jugement, s'abstenir de répondre à ce moyen inopérant ; que par suite, la société SEDEX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la dernière intervention du vérificateur sur place, et après l'envoi de la notification de redressement du 25 septembre 2003, la société SEDEX a présenté des observations pour contester les redressements qui lui ont été notifiés ; que par courrier du 13 novembre 2003, le vérificateur a indiqué à la société qu'il effectuerait une visite le 27 novembre 2003 ayant pour finalité d'instruire les observations de la requérante du 24 octobre 2003 ; qu'à cette occasion, les investigations du vérificateur ont porté sur 7 factures et 27 pages d'écriture comptable, sur plus de 600 existantes, qui ont été photocopiées ; que cette visite a, d'ailleurs, abouti à une diminution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiée dans la réponse aux observations du contribuable du 19 décembre 2003 ; que ce déplacement effectué par le vérificateur, qui n'avait pas pour objet de procéder à nouveau à un contrôle de cohérence entre les déclarations du contribuable et l'ensemble de sa comptabilité mais a été effectué en vue de s'assurer de la véracité des observations du contribuable ne saurait, par suite, être regardé comme l'engagement d'une nouvelle vérification de comptabilité sur la même période, ainsi que le soutient la société ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a procédé, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, à la rectification du chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, en effectuant des recoupements entre les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société et les données de sa comptabilité, établissant, ainsi que cela lui incombait, une insuffisance de déclaration au titre de la période vérifiée ; que si la société soutient que les redressements notifiés sont exagérés, alors qu'ils sont fondés sur les données de sa propre comptabilité, elle ne produit, à l'appui de cette contestation, dans un premier temps, qu'un état récapitulatif manuscrit des crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours de la période, sans que les relevés de ces comptes soient eux-mêmes fournis, et se borne à soutenir, sans autre élément d'appréciation, que les insuffisances relevées par le service, proviennent d'un décalage dans le temps du chiffre d'affaires déclaré ; que dans son dernier mémoire, elle invoque des erreurs du vérificateur sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée en ce qui concerne les paiements qui lui ont été faits par effets de commerce, l'existence de droits de taxe sur la valeur ajoutée collectée et payée en trop et de droits de taxe sur la valeur ajoutée à déduire non pris en compte, qui seraient de nature à la rendre créditrice au titre de la période vérifiée, sans que ces allégations soient assorties de la production du moindre élément de preuve comptable ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve contraire, du caractère correct de ses déclarations ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis. II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts ; 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article. III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture (...) ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code : Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (...) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; (...) 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ; 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement (...) ;
Considérant, d'une part, que, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, le contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification peut demander la compensation avec une surtaxe qu'il invoque, commise à son préjudice ; qu'en l'espèce cette compensation ne pourrait être accordée qu'à la condition que la société apporte la preuve du bien-fondé de sa demande de restitution du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période en litige en ce qui concerne les dépenses de restaurant et de réception qu'elle a acquittées qu'elle aurait pu, selon elle, déduire ; que pour ce faire, la société se borne toutefois à produire des états récapitulatifs, par mois, des dépenses exposées au cours des années 2001 et 2002, établis par un établissement de restauration, l'Auberge du chalet, qui ne sont pas conformes aux exigences de présentation des factures prévues par les articles précités du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société ne peut, pour soutenir que les bordereaux récapitulatifs qu'elle produit permettent de justifier sa demande de déduction, opposer utilement à l'administration les termes de son instruction n° 3-D-2-02 du 15 juillet 2002, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, ladite instruction prévoit que si lesdites dépenses peuvent être justifiées par un bordereau récapitulatif du fournisseur, c'est à la condition qu'il soit accompagné de l'ensemble des factures rédigées selon les règles prévues à l'article 289 du code général des impôts ;
Considérant que, par suite, il ne peut être fait droit à la demande de compensation présentée par la société requérante ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;
Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en l'espèce, la société SEDEX entend justifier du principe même de la déductibilité de ses dépenses de restaurant et de réception exposées au cours de l'exercice clos en 2001, par la seule production d'une facture récapitulative, mois par mois, des dépenses effectuées auprès d'un établissement dénommé l'Auberge du chalet ; qu'à supposer qu'un tel document permette de justifier la réalité et le montant de la charge ainsi engagée, en ce qui concerne seulement, d'ailleurs, les dépenses effectuées dans cet établissement, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'absence d'intérêt pour l'entreprise de ces dépenses, dès lors qu'elle fait valoir que ce récapitulatif ne permet nullement de s'assurer de la date et du montant de chacune des dépenses, ni d'identifier le client invité par l'entreprise ou l'objet de la réception concernée ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré lesdites dépenses, qui n'ont pas été engagées dans le cadre d'une gestion commerciale normale, dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2001 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, combinées avec celles de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts, qu'un bien n'est amortissable que si le contribuable peut justifier qu'il a subi au cours de l'exercice une dépréciation irréversible résultant de l'usage, du temps, ou de toute autre cause ; qu'en l'espèce, la société SEDEX ne justifie pas que le tapis d'orient dont elle a pratiqué l'amortissement au cours des exercices 2001 et 2002 a subi une telle dépréciation ; qu'en tout état de cause, il résulte des pièces du dossier que le vérificateur n'a pas pu constater la présence de ce tapis dans les locaux de l'entreprise alors que celle-ci l'a inscrite à son actif en tant qu'élément de décoration de ceux-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 39 précité du code général des impôts, qu'une provision ne peut être constituée qu'en vue de faire face à des pertes ou à des charges encourues dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que le service a réintégré au bénéfice imposable de l'exercice clos en 2000, le montant de deux provisions pour créances douteuses constituées pour faire face, selon la société, au risque de ne pas recouvrer des avances consenties aux sociétés Editions CG et JA Consulting ; que l'administration établit que lesdites provisions correspondent à des charges qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, dès lors que les avances en question, consenties sans intérêts, avaient pour objet, d'une part, de financer un projet de bande dessinée avec la société Editions CG et, d'autre part, de financer un projet immobilier avec la société JA Consulting, sociétés qui, toutes deux, n'entretenaient aucune relation d'affaires avec SEDEX, qui a en effet pour activité celle d'un cabinet d'avocats conseils ; qu'en tout état de cause, la société SEDEX n'établit pas que des évènements en cours à la clôture de l'exercice 2000 étaient de nature à justifier l'inscription de ces provisions, même à hauteur seulement de 50 % des avances consenties ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;
Considérant que l'administration fiscale a fondé l'application des pénalités de mauvaise foi aux chefs de redressement en litige, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés, en relevant, de manière suffisamment motivée, que des rappels d'imposition fondés sur des redressements de même nature avaient été notifiés à la suite d'une précédente vérification, ces circonstances révélant que le comportement de la société avait pour but d'éluder l'impôt ; que, toutefois, compte tenu de l'ancienneté de cette procédure, dont les redressements avaient été notifiés par un courrier du 16 mai 1986, soit dix-sept ans avant la procédure en litige, l'administration ne pouvait valablement se fonder sur le seul motif de la récidive pour justifier l'application des pénalités de mauvaise foi ; qu'en revanche, en ce qui concerne les seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a également, et à bon droit, qualifié de mauvaise foi le comportement de la société qui a sciemment minoré ses déclarations alors que les rapprochements de taxe sur la valeur ajoutée effectués par son expert-comptable, même s'ils étaient inexacts pour 2000 et 2001, avaient fait apparaître des omissions de déclaration pour 2000, 2001 et 2002 ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'accorder la décharge des seules pénalités appliquées sur les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEDEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en ce qu'elle concernait les pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés ;
DECIDE :
Article 1er : La SELARL SEDEX est déchargée des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle a été assujettie au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2000, 2001 et 2002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SELARL SEDEX est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0600503 du 16 décembre 2008 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL SEDEX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2010, à laquelle siégeaient :
- M. Guillaume Mulsant, président de chambre, assurant la présidence de la troisième chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,
- M. Bertrand Boutou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2010.
Le rapporteur,
Signé : B. BOUTOULe président de chambre,
Signé : G. MULSANTLe greffier,
Signé : M. CUNIN
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
M. CUNIN
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N°09DA00293 9