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03/02/2011 | FRANCE | N°09DA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 03 février 2011, 09DA01202


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE, dont le siège est 3 rue d'Hautmont à Limont Fontaine (59330), représentée par son président, M. Jean-Claude B, par Me Houzeau ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701250 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du pré

fet du Nord du 29 août 2006 renouvelant pour 20 ans l'autorisation déli...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE, dont le siège est 3 rue d'Hautmont à Limont Fontaine (59330), représentée par son président, M. Jean-Claude B, par Me Houzeau ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701250 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 29 août 2006 renouvelant pour 20 ans l'autorisation délivrée à la SAS Carrières du Bassin de la Sambre - société CBS - d'exploiter une carrière de calcaire dur au lieu-dit Les Paquiers situé sur le territoire des communes de Limont Fontaine et Saint-Rémy-du-Nord et autorisant l'extension de ladite carrière ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 août 2006 ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

L'association soutient :

- que la société CBS n'a pas respecté ses obligations qui lui ont été imposées par les prescriptions de l'arrêté du 26 juin 1991 et a constamment outrepassé les limites autorisées dans le cadre du fonctionnement de la carrière, provoquant de nombreuses nuisances et des troubles certains à l'environnement ;

- que le service régional archéologique n'a pas été consulté pour avis ;

- que le préfet aurait dû prendre en compte cet avis ;

- que la commission des carrières n'a pas été informée de cet avis ;

- que, faute de recueillir une majorité absolue (7 voix pour et 7 voix contre), les délibérations prises par le conseil municipal de la commune de Limont Fontaine ne peuvent être regardées comme neutres mais défavorables et, qu'en conséquence, compte tenu de la présentation faite de ce vote dans le rapport de l'inspection des installations classées, la commission départementale des carrières a été informée de façon ambiguë et a rendu un avis vicié ;

- que, d'une part, en ne signalant à aucun moment à la commission départementale des carrières que les calcaires calorifères du secteur de Limont Fontaine, au milieu desquels se trouve la carrière, sont classés en champs captant classés irremplaçables par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et, d'autre part, en ne communiquant pas à cette commission la carte du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux des bassins d'alimentation des champs captant irremplaçables et en ne localisant pas de façon suffisante la carrière et les champs captant sur les cartes géologiques, les membres de la commission n'ont pu avoir une appréciation suffisante de l'importance des désordres pour l'environnement qui pouvaient découler d'une telle autorisation d'extension de l'activité ; que cette circonstance a eu une incidence sur l'appréciation du préfet ;

- que la commission départementale n'a pas été tenue informée de l'avis de l'hydrogéologue agréé, en l'occurrence M. A ;

- que les prescriptions prises pour la valorisation de l'eau (article 18-2-4 alinéa 2-2 page 24) n'imposent aucune solution à l'exploitant, laissant celui-ci libre de mener toute action, puisqu'il est seulement suggéré par le préfet que l'exploitant étudiera le cas échéant les valorisations potentielles alors que l'arrêté d'autorisation se doit de fixer des limites et des obligations à la charge de l'exploitant aux fins que ce dernier soit respectueux de la législation relative à la protection de l'eau ;

- que le fait que la carrière se trouve dans un secteur classé comme espace agricole conforté par la charte du parc régional de l'Avesnois n'a pas été suffisamment discuté par la commission départementale des carrières ;

- que la décision attaquée méconnaît la charte ;

- que, pour respecter l'article 18.2.4 alinéa 2-3 de l'arrêté relatif à l'arrêt de l'exhaure au niveau du 4ème étage de la carrière sud pour laisser l'eau remonter à la côte 105-106 NGF, les prescriptions prévues tirées d'un état récapitulatif trimestriel des résultats sont inapplicables car, pour assurer une effectivité réelle, les relevés de hauteur d'eau doivent être effectués en continu au piézomètre PZ13 et hebdomadairement au Pzb d'après le programme de surveillance ;

- que le déversement dans l'ancienne carrière nord et non dans le milieu naturel (ruisseaux des Près à Forêts et des Eclaibes) des eaux d'exhaure du fond de la carrière sud dépassant les concentrations non autorisées est contraire aux intérêts mêmes de l'environnement car cela revient à polluer le réservoir que constitue l'ancienne fosse d'extraction nord ;

- que le préfet a méconnu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie ;

- que, selon l'avis du 17 octobre 2005 du commissaire enquêteur, la durée de l'autorisation devait être limitée à 15 ans, confirmé par l'avis du 9 novembre 2005 du

sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe ;

- que ce sous-préfet a, toutefois, dans un document daté du 7 juin 2006, précisé à l'inspection des installations classées qu'il donnait un avis favorable à une durée de 20 ans ;

- que le rapport de la commission départementale des carrières daté de mai 2006 ne fait pas état de l'avis du commissaire enquêteur et du sous-préfet ;

- que ces insuffisance et ces contradictions ne sont pas sans incidence sur la décision attaquée du préfet ;

- que, s'agissant de l'absence de distances minimales d'éloignement entre les limites du périmètre de la carrière et les habitations voisines, il n'est prévu aucune prescription alors que des tirs sont réalisés de façon aléatoire et sans avertissement suffisant et qu'un tir pratiqué le 17 octobre 2002 a entraîné la projection de morceaux de roches à plus de 130 mètres, certains ayant atterri sur des habitations voisines, une personne ayant d'ailleurs porté plainte au Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe ; que, même si le Parquet n'a pas cru opportun de poursuivre en classant sans suite la plainte, il reste qu'un seul accident suffit à caractériser les dangers de cette carrière pour les habitations voisines ; qu'un périmètre de sécurité d'au moins 200 mètres aurait dû être retenu au titre du principe de précaution ;

- qu'en contradiction avec l'article 3-1-6 de l'arrêté, la carrière fonctionnait bien avant l'heure et jusque vers 21 h - 22 h, impliquant le passage de camions en dehors des heures fixées ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 9 novembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. Jean-Claude B, président de l'association représentant l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mars 2010 à la SAS Carrières du Bassin de la Sambre - société CBS -, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mars 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 13 avril 2010 et confirmé par la production de l'original le14 avril 2010, présenté pour la SAS Carrières du Bassin de la Sambre - société CBS -, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient :

- que les allégations tirées de ce qu'elle aurait méconnu les prescriptions de l'arrêté du 26 juin 1991 et aurait constamment outrepassé les limites autorisées dans le cadre du fonctionnement de la carrière provoquant de nombreuses nuisances et des troubles certains à l'environnement ne sont pas établies ;

- qu'à supposer ces circonstances démontrées, elles sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué qui est une décision distincte de l'arrêté attaqué ;

- que, sur la prétendue absence de consultation du service régional d'archéologie, le préfet du Nord, informé de la découverte de plusieurs vestiges sur le territoire des communes de Limont Fontaine et Saint-Rémy-du-Nord, a consulté en application du Vème livre du code du patrimoine et du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 au titre de l'instruction de la demande le conservateur du service régional de l'archéologie, lequel a, dans un avis du 12 octobre 2005, indiqué que cette demande ne ferait pas l'objet de prescription de mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ;

- que, s'agissant de l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Limont Fontaine qualifié de neutre par l'inspection des installations classées qui aurait faussé l'appréciation de la commission départementale des carrières sur cet avis, cette qualification n'est pas erronée eu égard au partage de voix ; qu'au demeurant, aucune disposition légale relative aux installations classées n'impose au préfet de suivre les avis émis au cours de l'enquête publique ou de l'enquête administrative ;

- que, sur la prétendue absence de prise en compte par l'inspection des installations classées de l'existence d'un champ captant, ce moyen manque en fait, comme l'a d'ailleurs jugé le Tribunal, car le rapport mentionne la présence d'un champ captant ;

- que le périmètre autorisé ne comprend pas de champ captant ;

- que, s'agissant de l'avis de l'hydrogéologue agréé, - en la personne de M. A -, le préfet a bien suivi ses recommandations ;

- que, s'agissant de l'avis du commissaire enquêteur favorable à une durée d'autorisation de 15 ans, le préfet n'est pas tenu de suivre les avis du commissaire enquêteur, mêmes défavorables ; que la décision du préfet relative à la durée de l'exploitation fixée à 20 ans s'explique par le fait que, dans la mesure où elle ne pouvait rapidement passer d'une exploitation annuelle de 600 000 à 900 000 tonnes, compte tenu d'une réserve de gisement évalué à 20 ans, le passage de 15 à 20 ans permet sur l'ensemble de la durée une exploitation annuelle de 750 000 tonnes ;

- que, s'agissant des tirs de mines, les prescriptions imposées par le préfet ne sont pas insuffisantes dès lors que les tirs, qui ne sont pas aléatoires, font l'objet d'avertissements suffisants à l'égard des communes et des riverains concernés et de prescriptions qui parent à ce danger, lesquelles rendent inutiles la création d'une distance d'éloignement de 200 mètres ;

- que, s'agissant des atteintes à l'eau, l'article 18.4.2 de l'arrêté identifie pour chaque effluent les points de rejets autorisés dans le ruisseau des Près à Forêts ou dans celui des Eclaibes et qu'en ce qui concerne les eaux d'exhaure, trois points de rejets sont prévus ;

-qu'en ce qui concerne la prétendue violation de la charte du Parc naturel régional de l'Avesnois qui classe la zone de la carrière en espace agricole à conforter , elle n'est pas établie dès lors que, d'une part, le Parc naturel régional de l'Avesnois a émis un avis favorable au projet d'extension de la carrière et que, d'autre part, cette charte n'interdit pas l'exploitation de la carrière en litige ;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 mai 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 17 mai 2010, présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE ; l'association maintient ses précédentes conclusions ; l'association soutient que l'avis du commissaire enquêteur a été favorable sous réserve que la durée de l'exploitation autorisée soit limitée à 15 ans ; que, sur les 13 communes consultées, seules 5 ont fait connaître leur avis favorable, les autres communes n'ayant pas donné leur avis ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 26 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 27 mai 2010, présenté pour la SAS Carrières du Bassin de la Sambre - société CBS ; la société maintient ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 mai 2010 et confirmé par la production de l'original le 28 mai 2010 présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la circonstance que l'inspecteur a qualifié de neutre l'avis de la commune de Limont-Fontaine est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le site ne recoupe aucun périmètre d'un champ captant irremplaçable ; qu'en tout état de cause, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ne s'imposent pas à l'arrêté attaqué car seules les autorisations relatives aux carrières alluvionnaires qui sont considérées comme des décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ce schéma ; que la réserve relative à la durée de 15 ans d'exploitation de la carrière en litige émise par le commissaire enquêteur dans son avis ne s'impose pas au préfet car il n'est pas tenu de suivre cet avis ; que la prétendue insuffisance des prescriptions manque en fait ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 2010 prononçant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Berthelon, pour la société CBS ;

Considérant que, par un arrêté du préfet du Nord du 1er février 1972, la SAS Carrières du Bassin de la Sambre - société CBS - a été autorisée à effectuer pour une durée de 15 ans des opérations de concassage et de criblage de matériaux extraits d'une carrière de calcaire dur à ciel ouvert au lieu-dit Les Paquiers situé sur le territoire de la commune de Limont Fontaine ; que, par un arrêté du 27 juillet 1983, cette autorité a accordé le renouvellement de cette exploitation et son extension sur le territoire de la commune de Limont Fontaine jusqu'au 18 février 1998 ; que, par un arrêté du 26 juin 1991 du préfet du Nord, cette exploitation a été renouvelée et étendue sur les territoires des communes de Limont Fontaine et

Saint-Rémy-du-Nord (secteurs nord et sud) pour une durée de 20 ans ; que, par un arrêté du 29 août 2006, le préfet du Nord, saisi d'une demande du 22 février 2005, a autorisé pour une durée de 20 ans le renouvellement de l'autorisation délivrée en 1991 avec une diminution de la profondeur maximale d'exploitation de 62 m à 37 m pour la zone n° 4 (carrière Nord) puis l'extension de 35 à 84 hectares de sa surface d'exploitation sur une profondeur maximale de 47 m pour une production annuelle maximale de 0,6 million de tonnes (Mt) à 0,9 Mt ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE relève appel du jugement susvisé du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. (...) L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes ; qu'aux termes de l'article L. 515-2 dudit code alors en vigueur : (...) III - La commission départementale des carrières examine les demandes d'autorisation d'exploitation de carrières prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-2 et émet un avis motivé sur celles-ci ; qu'aux termes de l'article R. 512-20 : Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 : L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne l'absence de consultation pour avis du service régional d'archéologie :

Considérant que, dans son avis du 12 octobre 2005, le conservateur du service régional de l'archéologie de la préfecture de la région Nord/Pas-de-Calais consulté par le préfet du Nord dans le cadre de l'instruction de la demande susmentionnée du 22 février 2005, en application du décret susvisé du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, a indiqué que cette demande ne ferait pas l'objet de prescription de mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par le code du patrimoine mais qu'en cas de découverte de vestiges archéologiques, ceux-ci devaient être signalés au service régional de l'archéologie et ne devaient être détruits en aucun cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce le service régional d'archéologie n'a pas été consulté manque en fait et doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition légale que le préfet était tenu de suivre l'avis du 12 octobre 2005 rendu par le conservateur du service régional de l'archéologie consulté au titre de l'instruction de la demande de l'autorisation en litige ;

En ce qui concerne la consultation pour avis des communes intéressées :

Considérant que, dès lors que les dispositions de l'article R. 512-20 précité du code de l'environnement impliquent seulement que le préfet demande leur avis aux communes intéressées par l'exploitation en litige, la circonstance que certaines des communes consultées ne se soient pas prononcées est sans influence sur la régularité de la procédure ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des carrières :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le vote de l'avis du conseil municipal de la commune de Limont Fontaine a été obtenu après partage de voix (7 voix pour et 7 voix contre), intervenu à bulletin secret en application de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'association requérante, ce vote, qui n'était ni favorable, ni défavorable, était bien neutre comme l'a justement qualifié l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 12 mai 2006 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, par cette qualification, l'inspecteur des installations classées aurait induit en erreur les membres de la commission départementale des carrières ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les membres de la commission départementale des carrières n'auraient pas été informés de l'avis de M. A, hydrogéologue agréé, et de l'avis susanalysé du 12 octobre 2005 du conservateur du service régional de l'archéologie manquent en fait dès lors que, dans son rapport du 12 mai 2006 remis auxdits membres, l'inspecteur des installations classées a fait état de ces deux avis ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que l'association requérante soutient, il ne résulte pas de l'instruction que le périmètre autorisé pour l'exploitation de l'extension de la carrière de calcaire en litige ait compris des champs captant classés irremplaçables par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Artois-Picardie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des carrières n'aurait pas été informée d'une telle présence doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'association requérante soutient que l'avis du 17 octobre 2005 du commissaire enquêteur n'est pas mentionné dans l'avis rendu le 28 juin 2006 par la commission départementale des carrières, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'association requérante soutient que les membres de la commission départementale des carrières n'ont pas été informés du changement d'avis du sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe, d'abord favorable, dans son avis du 9 novembre 2005, à une durée d'exploitation de 15 ans, puis favorable à une durée de 20 ans, selon le rapport du 12 mai 2006 de l'inspecteur des installations classées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été de nature à vicier l'avis de cette commission ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, que l'association requérante soutient que le fait que la carrière se trouve dans un secteur classé comme espace agricole conforté par la carte du Parc régional de l'Avesnois n'a pas été suffisamment discuté par la commission départementale des carrières ; que ce moyen, qui est présenté à l'état de pure allégation et qui n'est pas corroboré par aucune des pièces versées au dossier, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la durée de l'autorisation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a délivré l'autorisation contestée pour une durée de 20 ans au lieu des 15 ans retenus par le commissaire enquêteur dans son avis du 17 octobre 2005 en vue de permettre à la société pétitionnaire une montée en charge progressive de ses capacités d'exploitation aux fins d'assurer, conformément à l'extension autorisée, une augmentation de sa production annuelle de 600 000 à 900 000 tonnes ; que compte tenu d'une réserve de gisement évaluée à 20 ans, cette durée d'exploitation de 20 ans a été calculée pour garantir à la société CBS une activité conforme à l'extension sollicitée, soit une production moyenne annuelle de 750 000 tonnes ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en n'observant pas la réserve du commissaire enquêteur à laquelle il n'était, par ailleurs, pas tenu ;

Considérant, en second lieu, que le préfet du Nord, n'était pas tenu de suivre les avis susanalysés exprimés par le sous-préfet d'Avesnes-sur-Helpe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la contradiction de ces deux avis, alléguée par l'association requérante, aurait eu une incidence sur l'appréciation faite par le préfet doit, en tout état de cause, être écartée ;

En ce qui concerne l'absence de distances minimales d'éloignement entre les limites du périmètre de la carrière et les habitations voisines :

Considérant, en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que l'article 11 de l'arrêté attaqué n'autorise les tirs à l'explosif que 2 ou 3 fois chaque semaine, uniquement les jours ouvrables de 10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 16 h 00 et impose à la société CBS d'informer les maires de Limont Fontaine et Saint-Rémy-du-Nord de l'heure probable de chaque tir par télécopie, au moins 4 heures à l'avance ; que l'information aux riverains de l'exploitation est prévue à l'article 15.4 du même arrêté qui prescrit à la société exploitante d'annoncer les tirs au moyen d'une sirène selon les codes suivants : - avant le tir : 3 coups courts, - tir imminent : 1 coup long, - fin du tir : 1 coup long ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas assorti des prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité publique au motif que des tirs seraient réalisés de façon aléatoire, sans information préalable des autorités municipales ou sans avertissement suffisant des riverains ;

Considérant, en second lieu, que l'association requérante soutient que, compte tenu d'un tir pratiqué le 17 octobre 2002 par la société CBS ayant entraîné la projection de morceaux de roches à plus de 130 mètres, certains ayant atterri sur des habitations voisines, une personne ayant d'ailleurs porté plainte au Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne subordonnant pas la délivrance de l'autorisation contestée pour la carrière de calcaire dur au lieu-dit Les Paquiers à son éloignement d'au moins 200 mètres des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour assurer la sécurité du tir, l'arrêté attaqué prévoit en son article 20.5 que le périmètre de l'exploitation est entièrement clôturé sur toute sa périphérie et équipé tous les 100 mètres de panneaux danger accès interdit et les zones dangereuses à déterminer par l'exploitant doivent, en outre, être entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres ; que l'article 15.1 prévoit que l'abattage par tir de mines est défini et réalisé selon la procédure prescriptions techniques Foration / Minage et procédure de tir pour l'exploitation de la carrière révision 1 du 17 janvier 2003 qui est un mode opératoire destiné à prévenir toutes projections ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'accident invoqué par l'association requérante suffise, à lui seul, à caractériser les dangers de cette carrière pour les habitations et les voies de circulation voisines que la société CBS exploite depuis 1972 sans qu'ait été relevé un autre événement comparable ; que, d'ailleurs, le Parquet du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe n'a pas cru opportun de poursuivre en classant sans suite la plainte susévoquée ; que, dans ces conditions, en ne prévoyant pas un périmètre de sécurité en périphérie de l'exploitation d'au moins 200 mètres, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1-6 de l'arrêté attaqué :

Considérant que si l'association requérante soutient que les riverains ont constaté qu'à de nombreuses reprises et en méconnaissance de l'article 3-1-6 de l'arrêté, la carrière fonctionnait bien avant l'heure et jusque vers 21 h - 22 h, impliquant le passage de camions en dehors des heures fixées, il ne résulte pas de l'instruction que les horaires habituels de fonctionnement des activités du site prévus à l'article 1.9.1 de l'arrêté attaqué aient été méconnus ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas établi par les pièces du dossier, doit être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions relatives aux atteintes à l'eau :

Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que, d'une part, pour respecter l'article 18.2.4 alinéa 2-3 de l'arrêté relatif à l'arrêt de l'exhaure au niveau du 4ème étage de la carrière sud pour laisser l'eau remonter à la côte 105-106 NGF, les prescriptions prévues tirées d'un état récapitulatif trimestriel des résultats sont inapplicables car, pour assurer une effectivité réelle, les relevés de hauteur d'eau doivent être effectués en continu au piézomètre PZ13 et hebdomadairement au Pzb d'après le programme de surveillance ;

Considérant que, toutefois, au titre des préventions des pollutions et inondations accidentelles, l'arrêté attaqué a prévu en son paragraphe1 de l'article 18.2.4. que le rabattement de la nappe d'eau souterraine libre est réalisé exclusivement par pompage dans la carrière sud et limité à la côte + 91 NGF, soit à plus de 83 mètres au-dessus du niveau de la pompe et, en son paragraphe 3, que l'arrêt de l'exhaure est déclenché par l'exploitant lorsque les mesures piézométriques révèlent que l'une des côtes minimales n'est plus respectée ; que la fréquence de ces mesures relative aux eaux d'exhaure est détaillée à l'article 18.5.2.4 et à l'article 18.6.3 dudit arrêté ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dispositif soit insuffisant pour prévenir les risques de pollution des eaux naturelles par les eaux de l'exhaure ; que, par suite, le moyen susanalysé de l'association requérante doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'association soutient que le déversement dans l'ancienne carrière nord et non dans le milieu naturel (ruisseaux des Près à Forêts et des Eclaibes) des eaux d'exhaure du fond de la carrière sud dépassant les concentrations non autorisées est contraire aux intérêts mêmes de l'environnement car cela revient à polluer le réservoir que constitue l'ancienne fosse d'extraction nord ;

Considérant que selon l'article 18.4.2, l'arrêté attaqué identifie pour chaque effluent les points de rejets autorisés dans le ruisseau des Près à Forêts ou dans celui des Eclaibes et qu'en ce qui concerne les eaux d'exhaure, trois points de rejets sont prévus : le rejet dans le ruisseau des Près à Forêts, le rejet dans le ruisseau des Eclaibes et le rejet dans la carrière Nord, ce dernier rejet ne se faisant qu'occasionnellement en cas de fortes crues de ces deux ruisseaux afin d'éviter leur débordement à certains endroits ou lorsque le taux de matières en suspension dans les eaux d'exhaure ne permettent pas leur rejet dans ces deux ruisseaux, les valeurs limites étant fixées à l'article 18.5 de l'arrêté ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du dossier d'étude d'impact et du rapport susmentionné de l'inspection des installations classées que ces eaux par définition propres, c'est-à-dire sans matières solides en suspension (MeS), ne sont pas de nature à polluer l'ancienne carrière nord puisque ne sont rejetées dans ce bassin que des eaux qui ont vocation à être rejetées dans leur milieu naturel ; qu'en cas de dépassement des valeurs limites de concentration des MeS, l'arrêt des eaux d'exhaure aura pour but de favoriser la précipitation de ces matières ;

Considérant que, dans ces conditions, le moyen susmentionné de l'association doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de cohérence avec l'existence du Parc régional de l'Avesnois :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la charte du Parc naturel régional de l'Avesnois, à laquelle l'Etat a adhéré, n'interdit pas l'exploitation de la carrière en litige en dehors des zones P1, P2, P4, dites zones d'application prioritaire écologiques et paysagères ; qu'il n'est pas établi que cette charte classe la zone de la carrière en espace agricole à conforter ; qu'au surplus, le syndicat mixte gérant le Parc naturel régional de l'Avesnois a émis un avis favorable au projet d'extension de la carrière ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas manqué à son obligation de veiller, en application de l'article L. 333-1 précité du code de l'environnement, à ce que la décision attaquée, qu'il a prise dans l'exercice de ses compétences, ne soit pas incohérente avec l'existence dudit parc ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie :

Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2004, seuls les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée relative à l'exploitation d'une carrière de calcaire dur, laquelle n'est pas une décision dans le domaine de l'eau, méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de capacités techniques de la société CBS :

Considérant que l'association soutient que la société CBS n'aurait pas respecté ses obligations qui lui ont été imposées par les prescriptions de l'arrêté du 26 juin 1991 et aurait constamment outrepassé les limites autorisées dans le cadre du fonctionnement de la carrière, provoquant de nombreuses nuisances et des troubles certains à l'environnement ; que compte tenu de ce qui précède, il résulte de l'instruction de ce moyen n'est pas établi par les éléments versés au dossier ; que, par suite, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2006 du préfet du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société CBS, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association à payer une somme de 3 000 euros à la société CBS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE versera une somme de 3 000 euros à la SAS Carrières du Bassin de la Sambre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES HABITANTS DE LIMONT FONTAINE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la société CBS.

Copie sera délivrée au préfet du Nord.

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N°09DA01202 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA01202
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : HOUZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-02-03;09da01202 ?
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