Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 17 novembre 2009, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., Mme Annie B épouse A, demeurant ..., M. David A, demeurant ..., l'EARL CAULIER, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 7 Hameau de La Borde à Crèvecoeur-le-Grand (60360), par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701899 du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé l'EARL Leroux à exploiter 1 hectare 42 ares de terres sises à Crèvecoeur-le-Grand ;
2°) d'annuler ledit arrêté du 12 juin 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que, par un arrêté du 12 juin 2007, le préfet de l'Oise a accordé à l'EARL Leroux l'autorisation d'exploiter une superficie de 1 hectare 42 ares de terres sur le territoire de la commune de Crèvecoeur-le-Grand ; que M. Jean-Pierre A et autres relèvent appel du jugement du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2007 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ; que M. A et autres soutiennent que le préfet n'a retenu à tort que la superficie de l'EARL Leroux, dont Mme C est seule associée, sans prendre en compte la superficie exploitée par l'EARL Thoma dont Mme C est également associée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la circonstance selon laquelle Mme C est associée dans une autre EARL dont elle détient une très faible part du capital, lors de l'examen de la demande d'autorisation déposée par l'EARL Leroux ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que les deux EARL seraient une seule et même entité exploitante, le préfet n'était pas tenu de prendre en compte la superficie exploitée par l'EARL Thoma ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les consorts A et l'EARL CAULIER font valoir que par la délivrance de l'autorisation contestée, la parcelle cadastrée ZH 67 qu'ils exploitent se trouve désormais enclavée et que cette situation n'a pas été suffisamment prise en compte ; que toutefois, il ressort de l'attestation du 8 janvier 2008 de Mme D qu'un engagement oral, confirmé par cette attestation, d'octroyer un droit de passage a été donné lors de la réunion du 29 mai 2007 de la commission départementale d'orientation agricole ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2007 du préfet de l'Oise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Leroux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM A, Mme B épouse A et l'EARL CAULIER est rejetée.
Article 2 : M. A et autres verseront une somme de 1 500 euros à l'EARL Leroux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, Mme Annie B épouse A, M. David A, à l'EARL CAULIER, à l'EARL Leroux et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°09DA01597