Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 janvier 2010 et régularisée par la production de l'original le 1er février 2010, présentée pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ..., par Callon et Briand Avocats Associés ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703122 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 5 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Néville a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Robert, pour la commune de Néville ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 20 juin 2001, le conseil municipal de la commune de Néville a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que le projet de plan, arrêté par une délibération en date du 8 avril 2005, a été soumis à enquête publique du 3 janvier au 3 février 2006 ; que, par une délibération en date du 5 juillet 2007, le conseil municipal de Néville a approuvé le plan ; que Mme A, propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 1207 sur le territoire de la commune de Neville, relève appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 5 juillet 2007, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 3 septembre 2007 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont Mme A est propriétaire, qui était précédemment classée en zone NC, est située en périphérie du bourg et est ouverte sur de vastes espaces agricoles ; que compte tenu du parti d'aménagement retenu et eu égard aux caractéristiques et à la situation de ladite parcelle, les auteurs du plan, nonobstant le fait que le terrain en cause soit desservi par les réseaux publics, n'ont pas entaché leur décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Dans les communes qui sont situées (...) à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / (...) Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents (...) avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture (...). La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...) ;
Considérant que le territoire de la commune de Néville est situé à moins de quinze kilomètres du rivage de la Manche ; qu'il s'ensuit que cette commune, qui n'était pas couverte à la date de l'arrêté attaqué par un schéma de cohérence territoriale applicable, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le terrain en cause présente le caractère d'espace naturel et jouxte des parcelles support d'exploitations agricoles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture à l'urbanisation du terrain dont Mme A est propriétaire aurait présenté un intérêt pour la commune de Néville bien qu'elle ait été à l'initiative de la demande de dérogation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme en refusant d'accorder à la commune de Néville la dérogation qu'elle avait sollicitée au motif que les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée étaient excessifs pour l'activité agricole au regard de l'intérêt que représentait cette urbanisation pour la commune ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Néville était tenu de maintenir la parcelle en litige en zone non constructible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josèphe A et à la commune de Néville.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°10DA00135