Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Palandre, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802929 du 28 mai 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des trois décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales lui retirant, chacune, un point de son permis de conduire et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. A a été réduit de trois fois un point à la suite d'infractions au code de la route relevées par radar automatique les 28 mai 2007, 8 décembre 2005 et 25 mars 2008 ; que ce dernier relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2010 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de trois fois un point à la suite d'infractions au code de la route relevées par radar automatique les 28 mai 2007, 8 décembre 2005 et 25 mars 2008 :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que, concernant les infractions relevées par radar automatique les 28 mai 2007, 8 décembre 2005 et 25 mars 2008, le requérant soutient que l'administration n'établit pas qu'elle a satisfait à l'obligation d'information lui incombant ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que les avis de contravention correspondant aux trois infractions susmentionnées comportent les informations obligatoires au regard des exigences d'information précitées ; que, d'autre part, les attestations des services du Trésor, produites par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales certifiant l'encaissement des amendes relatives à ces infractions, suffisent à établir que le requérant a implicitement mais nécessairement reçu notification de l'avis de contravention qui comporte les informations requises par les articles susmentionnés du code de la route ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points précitées sont entachées d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pas bénéficié de l'information requise par les articles susvisés du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°10DA00742