Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nabila A, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005342 du 15 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 mai 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour opposé à Mme A doivent être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mme A, de nationalité algérienne et entrée en France à l'âge de 26 ans, se prévaut d'une communauté de vie avec son concubin depuis le 1er mars 2009 et d'un enfant né de cette union, le 22 juin 2009 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et deux de ses soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère récent de la vie commune de la requérante, à la supposer établie, avec le père de son enfant, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer Mme A de son enfant, ni même ces derniers du concubin de la requérante et alors que rien ne ferait obstacle à ce qu'elle emmène son enfant hors de France pendant la durée d'examen de sa demande, la seule circonstance que celui-ci pourrait être séparé de son père, dont il n'est, au demeurant, pas établi par les pièces du dossier qu'il contribue effectivement à l'éducation de l'enfant, pendant cette période, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi de Mme A doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA00309 2