Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 6 janvier 2011 et confirmée par la production de l'original le 7 janvier 2011, présentée pour le groupement d'entreprises solidaires NORPAC/EIFFAGE constitué de la société SA NORPAC, dont le siège social est situé 1 avenue de l'Horizon à Villeneuve d'Ascq (59650), et de la SAS EIFFAGE TP, dont le siège social est situé route de Vendeville à Templemars (59175), représentées par leur président-directeur général en exercice, par
Me Pouilly ; le groupement demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 0908165-1005009 du 23 décembre 2010 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le juge des référés étende à la société Axa Corporate Solutions Assurances, prise en sa qualité d'assureur tous risques de chantier , les opérations de l'expertise concernant les désordres affectant le tramway de Valenciennes-giratoire Pompidou prescrite par l'ordonnance du 28 avril 2010 du juge des référés saisi sur demande du Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) et autres ;
2°) d'étendre ces opérations d'expertise au contradictoire de la société Axa Corporate Solutions Assurances ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pouilly, pour la SA NORPAC et la SAS EIFFAGE TP et Me Charbit, pour la société Axa Corporate Solutions Assurances ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 33 du décret n° 2010-134 du 22 février 2010 : Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ;
Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ;
Considérant que le Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) a confié au groupement d'entreprises solidaires NORPAC/EIFFAGE l'exécution du lot n° 3 concernant les ouvrages d'art A2, Pompidou, Sainte Catherine, Froissart, Jacob 1, Jacob 2 et Jacob 3 relatifs à la première phase (tranche ferme) du réseau de transport urbain en commun par tramway à Valenciennes ; qu'à la suite de l'affaissement du sol reconstitué intervenu en cours de chantier à la mi-janvier 2006 et constaté à l'endroit de la plateforme en demi lune comprise entre le viaduc Sainte-Catherine et le giratoire routier Pompidou que le tramway doit traverser diamétralement, deux procédures d'urgence ont été engagées par le SITURV tendant à obtenir du Tribunal administratif de Lille, l'une, un référé-constat et, l'autre, l'organisation d'une mesure d'expertise ; que le juge des référés de ce Tribunal a fait droit à ces deux demandes par deux ordonnances respectivement du 20 février 2006 et du 15 mars 2006, en désignant M. A comme expert dans ces deux procédures ; qu'eu égard à l'urgence liée à la mise en service du tramway prévue le 16 juin 2006, le SITURV a fait procéder à des travaux consistant en la construction d'un nouveau tablier édifié pour prolonger l'ouvrage Sainte Catherine et permettre ainsi la compensation de la différence de niveau constatée et d'assurer la stabilité de la voie ; qu'ayant relevé en 2009 de nouveaux désordres affectant l'ouvrage réalisé consistant en un tassement important de la voirie, un décollement des bordures et des regards d'assainissement, une déformation du réseau d'assainissement, une inclinaison de la balustrade piéton, une fissuration du mur de couronnement, une fissuration des cheminements et des dépassements des limites de tolérance du nivellement du rail, le SITURV a sollicité le 23 décembre 2009 la désignation d'un expert qui a été nommé par une ordonnance du 28 avril 2010 ; que les sociétés SA NORPAC et SAS EIFFAGE TP, en leur qualité de membres du groupement susmentionné, ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Lille que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susmentionnée du 28 avril 2010 soient étendues à la société Axa Corporate Solutions Assurances prise en sa qualité d'assureur tous risques de chantier du SITURV, maître d'ouvrage ; que les sociétés relèvent appel de l'ordonnance du 23 décembre 2010 en tant que le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Considérant qu'en vertu du chapitre II intitulé garanties et durées accordées des conditions particulières auquel renvoie l'article 4.2 du contrat d'assurance tous risques chantier souscrit le 1er juin 2004 par le SITURV auprès de la société Axa Corporate Solutions Assurances, les garanties sont accordées pour les dommages aux ouvrages de génie civil et de voirie du lot n° 3 susmentionné intervenus exclusivement pendant les travaux et pour la période comprise entre le 12 mai 2004 et le 31 août 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres en litige ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux prononcée au 28 avril 2006 et que, lors de la première réunion de l'expertise prescrite par l'ordonnance susmentionnée du 28 avril 2010, l'expert a relevé, suite à une visite du site, que les désordres constatés en 2009 pouvaient avoir probablement la même origine que les désordres réparés en 2006 ; qu'il suit de là, d'une part, que les sociétés requérantes ont, contrairement à ce que soutient la société Axa Corporate Solutions Assurances, intérêt à l'extension des opérations d'expertise à cet assureur, et, d'autre part, que l'extension sollicitée est utile ; qu'il y a lieu de l'ordonner ;
Considérant que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 23 décembre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SA NORPAC et de la SAS EIFFAGE TP qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Axa Corporate Solutions Assurances demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axa Corporate Solutions Assurances le versement à la société SA NORPAC et à la SAS EIFFAGE TP d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elles ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 28 avril 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Lille sont étendues à la société Axa Corporate Solutions Assurances.
Article 3 : La société Axa Corporate Solutions Assurances versera à la SA NORPAC et à la SAS EIFFAGE TP la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Axa Corporate Solutions Assurances sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NORPAC, à la SAS EIFFAGE TP, à la société Axa Corporate Solutions Assurances, au Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes, au groupement de maîtrise d'oeuvre Gival, au bureau de contrôle Apave Nord Ouest, à la société Antea, à la Société Ginger Cebtp, venant aux droits de la SAS Solen Géotechnique, à l'EURL Eloy, à la SNCL Terre Armée, à la société Keller, à la SNC Botte Fondations, à la SMABTP, à la société Gena Assurances et à la Zurich International Assurances.
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N°11DA00021