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21/06/2011 | FRANCE | N°10DA00709

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 21 juin 2011, 10DA00709


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djibril A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dubosc Preschez Chanson Missoty Morel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803368, en date du 20 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositio

ns contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djibril A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dubosc Preschez Chanson Missoty Morel ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803368, en date du 20 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 20 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, à raison de l'imposition, suivant la procédure de taxation d'office, de sommes perçues en France par l'intermédiaire de la société GMA Marketing à titre d'indemnisation de la perte de salaires subie à la suite de la rupture de son contrat avec le club italien de football professionnel Torino Calcio SPA ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la suite de la rupture amiable de son contrat conclu le 7 juillet 1999 avec le club italien de football Torino Calcio SPA, M. A, footballeur professionnel de nationalité française, a perçu en France, où il s'était réinstallé, les sommes de 109 206 euros le 28 août 2002, 120 007 euros et 68 440 euros les 22 mai et 1er septembre 2003, 100 000 euros et 50 000 euros les 21 janvier et 29 juin 2004, versées par l'intermédiaire de la société GMA Marketing, à titre de réparation de la perte de salaires subie ; que pour contester l'imposition de ces sommes en France, où il est constant qu'il a sa résidence fiscale au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, M. A se borne à soutenir qu'elles font l'objet d'une double imposition, dès lors qu'elles correspondent aux salaires nets d'impôts, après retenue à la source, restant dus par son ancien employeur, sans se prévaloir d'aucun autre élément que la mention du montant de ses rémunérations nettes figurant dans son contrat de recrutement ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ait entendu se prévaloir des stipulations du a du 1 de l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne susvisée du 5 octobre 1989 selon lesquelles : Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal : / - pour les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 16 et 17 et au paragraphe 8 du protocole annexé à la convention au montant de l'impôt payé en Italie, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus , il ne justifie pas que les versements litigieux qu'il a perçus, par l'intermédiaire d'une société au demeurant distincte de son employeur et ayant son siège à Monaco, ont été assujettis à l'impôt en Italie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djibril A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal.

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N°10DA00709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00709
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Lieu d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Vladan Marjanovic
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUBOSC PRESCHEZ CHANSON MISSOTY MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-06-21;10da00709 ?
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