Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Aunay, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 0602149 du 22 octobre 2009 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à enjoindre à la commune du Havre de reconstituer sa carrière comportant un avancement de grade à compter du 31 décembre 2003 à titre principal et à compter du 30 juin 2005 à titre subsidiaire et, d'autre part, à condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d'enjoindre à la commune du Havre de reconstituer sa carrière comportant un avancement de grade à compter du 31 décembre 2003 à titre principal et à compter du 30 juin 2005 à titre subsidiaire et, d'autre part, de condamner la commune du Havre à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la commune du Havre à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune parties n'étant présente ni représentée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Havre de reconstituer la carrière de M. A :
Considérant qu'en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions du requérant, tendant à ce que la commune du Havre reconstitue sa carrière par avancement de grade à effet soit du 31 décembre 2003, soit du 30 juin 2005, sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que M. A soutient que la responsabilité de la commune du Havre doit être engagée à raison, d'une part, du non-respect d'une promesse de le nommer sur un emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives dès sa réussite au concours correspondant et, d'autre part, de la discrimination dont il a fait l'objet pour obtenir cette nomination ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que dans le cadre de la reconversion envisagée au profit de certains agents de la commune du Havre employés au musée André Malraux, à l'occasion de la fermeture et de la réorganisation de cet établissement en 1997, M. A, agent du patrimoine affecté à un emploi de gardien de musée, a préparé puis réussi en juin 1999 le concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ; qu'il a été inscrit sur la liste d'aptitude à ce grade au 1er juillet 1999 ; que, malgré quatorze candidatures successives sur des emplois dans les services sportifs ou d'animation de la ville du Havre, M. A n'a été nommé qu'en janvier 2006 sur un emploi au sein du service vie des quartiers , nomination rendue définitive à effet du 1er juillet précédent, en novembre 2006 ; que toutefois, M. A a été nommé sur le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de deuxième classe, malgré son maintien dans les services du musée, dès le 30 juin 2002 et, malgré un retard certain à organiser sa formation initiale, titularisé dans ce grade le 18 octobre 2005, à effet du 30 juin 2003, en bénéficiant également à titre rétroactif d'un avancement au 8ème échelon à effet du 1er février 2004 ; que malgré la production d'un courrier de l'ancienne conservatrice du musée Malraux, qui se borne d'ailleurs à évoquer le contexte dans lequel la reconversion de M. A a été menée, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la commune du Havre a pris un engagement de nommer M. A, dès sa réussite au concours, au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ou de l'affecter à un emploi correspondant à ce grade ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait manqué à une quelconque promesse ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a effectivement présenté sa candidature à quatorze postes au sein des services municipaux du Havre entre 1999 et 2006 ; que toutefois, seuls trois des postes en question correspondaient au grade d'éducateur des activités physiques et sportives ; que sur ces trois postes, l'un n'était pas vacant, l'autre nécessitait la détention d'un brevet dont M. A n'était pas titulaire ; qu'ainsi, ce n'est qu'à l'occasion de sa candidature du 24 septembre 1999 que la demande de M. A a été rejetée à raison de ses seules qualités personnelles ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer un indice suffisant d'une discrimination dont se serait rendue coupable la commune du Havre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la commune du Havre à l'encontre de M. A, en condamnant ce dernier à lui verser, à ce titre, une somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Belkacem A est rejetée.
Article 2 : M. Belkacem A est condamné à verser une somme de 1000 euros à la commune du Havre en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et à la commune du Havre.
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N°09DA01770