Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 août 2010, présentée pour Mme Yolande A, demeurant ..., par Me Lepillier ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802653 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 15 juillet 2008 par le maire de la commune de Bennetot, agissant au nom de l'Etat, relatifs à la construction de deux maisons d'habitation sur deux lots à détacher sur une parcelle cadastrée section ZA n° 80 située Hameau du Bois Carré à Bennetot ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bennetot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen à rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs que lui a délivrés le 15 juillet 2008 le maire de la commune de Bennetot, agissant au nom de l'Etat, relatifs à la construction de deux maisons d'habitation sur deux lots à détacher sur une parcelle cadastrée section ZA n° 80 située Hameau du Bois Carré à Bennetot ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que faisait valoir le préfet en première instance, Mme A a produit les deux certificats d'urbanisme dont elle demandait l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, oblige à notifier à l'auteur de la décision un recours contre un certificat d'urbanisme , cette mention n'a pas entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande d'annulation présentée par Mme A étant dirigée contre les certificats d'urbanisme négatifs qui lui avaient été délivrés, elle n'avait pas, à peine d'irrecevabilité, à être notifiée à l'Etat ;
Sur la légalité des certificats d'urbanisme du 15 juillet 2008 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;
Considérant, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets de constructions de Mme A présenteraient un risque pour la sécurité publique en raison de la présence de la cavité dite bétoire référencée sous le n° 33 présente sur la parcelle voisine cadastrée section ZA n° 79 ; qu'en effet, si cette cavité détermine une zone non ædificandi de 35 mètres, laquelle grèverait l'accès de la parcelle objet de la demande selon l'avis du 15 janvier 2008 du bureau des risques naturels et technologiques de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime, il ne ressort ni des termes, ni de la date de cet avis que ce dernier aurait été rendu précisément à propos des demandes de Mme A ; qu'en outre, le cabinet de géomètres experts ayant établi ces demandes, comme le syndicat mixte des bassins versants dans son avis du 7 juillet 2008, ont indiqué que le projet était compatible avec la présence de cette bétoire dont la situation à moins de 35 mètres des accès ou des bâtiments projetés ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les projets en cause seraient exposés à un risque d'inondation de nature à faire obstacle à des certificats d'urbanisme positifs et qui seraient liés au fait que la voie communale n° 3 longeant la parcelle ZA n° 80 servirait de talweg et que l'entrée du projet se situerait à proximité de l'exutoire de cette voie ; qu'en effet, le préfet ne se prévaut sur ce point d'aucun autre élément que l'avis du syndicat mixte des bassins versants qui est pourtant favorable au projet et se borne à recommander la mention de prescriptions dans les permis de construire éventuels pour la gestion des eaux de toiture et d'accès ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Bennetot, agissant au nom de l'Etat, a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est fondé ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner l'annulation des décisions attaquées ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que fait valoir le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Bennetot aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la situation du projet en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bennetot, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 17 juin 2010 et les certificats d'urbanisme du 15 juillet 2008 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yolande A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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N°10DA01047