Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Vincent A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803639, en date du 15 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Vladan Marjanovic, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me de Foucher pour M. et Mme A ;
Considérant que l'indivision B, dont est membre Mme A, a donné en location-gérance à la SARL Les Chocolateries du Cambrésis son fonds d'entreprise de production de chocolats, en vertu d'un contrat signé le 23 juillet 1993, comportant également la location des bâtiments inscrits à son actif ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 30 novembre 1999, la SARL Les Chocolateries du Cambrésis a perçu une indemnité d'assurance d'un montant total de 11 000 000 francs, reversée à concurrence de la somme de 3 800 000 francs à l'indivision B, en exécution d'un protocole d'accord conclu le 15 mars 2000 ; que cette somme, répartie entre les indivisaires suivant un accord en date du 16 mars 2000 attribuant à l'usufruitier une somme de 2 780 000 francs et celle de 340 000 francs à chacun des trois nus-propriétaires, a été enregistrée comme produit exceptionnel dans les comptes de l'indivision relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1999, générant une plus-value d'un montant de 3 328 722 francs correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité perçue et la valeur d'origine des éléments amortissables diminuée des amortissements pratiqués ; que les indivisaires ont reporté la fraction de cette plus-value leur revenant sur leurs déclarations fiscales de l'année 1999, en se prévalant de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts ; que le bénéfice de cette exonération a été remis en cause à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'indivision portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que, pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, M. et Mme A contestent, notamment, le rattachement de la plus-value litigieuse à l'exercice clos le 31 décembre 1999 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts, les indemnités d'assurances allouées à une entreprise industrielle ou commerciale à raison de la perte d'un élément d'actif détruit par sinistre doivent être rattachées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant définitif de l'indemnité versée par la compagnie d'assurances au titre du sinistre précité, survenu le 30 novembre 1999, a été fixé par un accord de règlement conclu le 9 février 2000, à l'issue d'une réunion de clôture d'expertise tenue le même jour, et que les modalités de répartition de cette indemnité entre la SARL Les Chocolateries du Cambrésis et l'indivision B n'ont été fixées que par un protocole d'accord en date du 15 mars 2000 ; que si, à la demande de son gérant, ladite SARL a perçu de son assureur, le 24 décembre 1999, une provision d'un montant d'un million de francs à valoir sur l'indemnité totale qui sera fixée par l'expertise en cours , la quittance d'acompte établie le même jour précise que la compagnie d'assurances entend que ce paiement ne peut lui être opposé comme une reconnaissance de la garantie au cas où, dans le cours du règlement, un motif de non-assurance ou de non-garantie viendrait à être établi à l'encontre de l'assuré ; que, dans ces conditions, sans que l'administration puisse se prévaloir des modalités de règlement d'un précédent sinistre survenu en 1992, et à supposer même que la police d'assurance souscrite par la SARL Les Chocolateries du Cambrésis garantissait une couverture à la valeur à neuf pour les bâtiments et aménagements pour un capital total de 11 500 000 francs (soit 1 753 163,70 euros) et, à concurrence de 3 360 000 francs (soit 512 228,70 euros) pour les pertes d'exploitation, et prévoyait que ladite SARL agit en ce qui concerne la garantie des bâtiments tant pour son compte, en tant que locataire, que pour le compte de l'indivision B-C, propriétaire des bâtiments , la part de l'indemnité d'assurance revenant à l'indivision à laquelle appartiennent les requérants n'était déterminée ni dans son principe, ni dans son montant à la clôture de l'exercice le 31 décembre 1999 ; que ni la comptabilisation erronée de la fraction de l'indemnité reversée par la SARL Les Chocolateries du Cambrésis dans les résultats de l'indivision B afférents à cet exercice, ni la mention de la plus-value correspondante sur les déclarations fiscales déposées par les indivisaires au titre du même exercice ne peuvent être regardées comme des décisions de gestion opposables aux contribuables, dont la bonne foi n'a pas été mise en cause, de nature à justifier l'imposition de ladite plus-value au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0803639 du Tribunal administratif de Lille, en date du 15 juillet 2010, est annulé.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1999.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Vincent A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
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N°10DA01192