Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2011 et régularisée le 4 juillet 2011 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et la pièce complémentaire, enregistrée le 20 juillet 2011, présentées pour l'office public de l'habitat OISE HABITAT, dont le siège social est situé 4 rue du Général Leclerc, BP 105 à Creil (60106), par Me Pintat ; l'office public de l'habitat OISE HABITAT demande à la Cour :
1°) de prononcer, à titre principal, le sursis à exécution du jugement n° 0901139 du 3 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du maire de la commune de Villers-Saint-Paul du 13 mars 2007 l'autorisant à construire 24 logements individuels et un local commercial ;
2°) de prononcer, à titre subsidiaire, le sursis à exécution du même jugement en tant qu'il a annulé ledit arrêté de permis de construire portant sur la partie du projet situé avenue des Marions ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme Joseph A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guguen-Niel, pour l'OPH OISE HABITAT ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu' il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que, par un jugement du 3 mai 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de Villers-Saint-Paul autorisant l'office public de l'habitat OISE HABITAT à édifier un ensemble immobilier composé de 24 logements individuels et d'un local commercial répartis en 8 bâtiments situés sur deux emplacements séparés ; qu'en particulier, les six premiers immeubles sont implantés sur des parcelles desservies par l'avenue des Marions et les deux autres, comprenant notamment le commerce, sont assis sur des parcelles situées à l'angle de ladite avenue des Marions et du boulevard de la République ; que l'office OISE HABITAT, qui a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11DA01028, demande qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, (...) Elle contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ; que le jugement attaqué énonce que les parties ont été entendues au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 et vise le code de justice administrative et le code de l'urbanisme, dont il cite d'ailleurs certains articles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux et de nature à justifier son annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour déclarer recevable la demande d'annulation du permis de construire en cause, le tribunal administratif a estimé que le panneau d'affichage de cette autorisation, situé sur l'un des deux terrains d'assiette du projet, ne comportait pas la mention de la hauteur des constructions neuves envisagées ; qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en ayant ainsi écarté la fin de non-recevoir opposée devant lui, le tribunal administratif aurait considéré à tort, d'une part, que l'affichage du permis n'était ni régulier ni complet et, d'autre part, que la mention de la hauteur pour une construction neuve était substantielle, ne peut être regardé comme sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour annuler le permis de construire, le tribunal administratif a estimé que l'arrêté municipal était insuffisamment motivé au sens de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dès lors qu'il se bornait, pour définir les prescriptions spéciales prévues par son article 2, à faire référence à une série d'avis et de procès-verbaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été joints à l'acte notifié au pétitionnaire ; que le tribunal a également retenu que le terrain destiné à accueillir la partie du projet composée de deux immeubles, situés côté boulevard de la République, présentait un caractère divisible de l'autre terrain d'assiette au sens de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme de la commune de Villers-Saint-Paul, lequel texte, relatif à l'emprise maximale, s'en trouvait par suite méconnu ; que le tribunal a enfin considéré que, dans le même secteur situé en bordure du boulevard de la République, les règles de recul prévues par l'article UC 7 du plan local d'urbanisme étaient méconnues par l'immeuble n° 8-a qui n'est ni implanté en limite séparative, ni implanté au-delà de la marge minimale de recul de 5 mètres ; qu'aucun des moyens invoqués par l'OPH OISE HABITAT à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; que, par suite, l'OPH OISE HABITAT n'est pas fondé à demander, à titre principal, le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le moyen tiré de ce que le jugement aurait estimé à tort que le permis de construire attaqué, en tant qu'il impose une série de prescriptions spéciales, est insuffisamment motivé, ne présente pas un caractère sérieux en l'état de l'instruction ; que, ce vice affecte l'arrêté municipal en litige dans son ensemble ; que, par suite, l'OPH OISE HABITAT n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, le sursis à exécution du jugement en tant qu'il a annulé l'autorisation de construire les six immeubles sur le terrain situé en bordure de l'avenue des Marions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPH OISE HABITAT et la commune de Villers-Saint-Paul doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme A ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de l'office public d'habitat OISE HABITAT et les conclusions de la commune de Villers-Saint-Paul sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitat OISE HABITAT, à la commune de Villers-Saint-Paul et à M. et Mme Joseph A.
Copie sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Senlis.
''
''
''
''
2
N°11DA01029