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20/10/2011 | FRANCE | N°11DA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 11DA00731


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Barnard A, demeurant ..., par Me Djohor ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007317 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, à défaut pour lui d'y satisfaire, ayant fixé le pays dont il a la

nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Barnard A, demeurant ..., par Me Djohor ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007317 du 23 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2010 du préfet du Nord ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, à défaut pour lui d'y satisfaire, ayant fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né le 23 janvier 1987, déclare être entré en France le 28 décembre 2004 ; que, le 13 avril 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que ce rejet a été confirmé par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 18 octobre 2005 ; que, le 24 octobre 2005, M. A a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français, puis, le 21 juin 2007, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 11 mars 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté une nouvelle demande d'asile présentée par M. A ; que, par un arrêté en date du 16 novembre 2010, le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant notamment à l'annulation desdites décisions du préfet du Nord en date du 16 novembre 2010 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que M. A reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par lui devant le Tribunal et tirés, s'agissant, premièrement, du refus de titre de séjour, de ce qu'il serait entaché d'incompétence et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et, enfin, que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, deuxièmement, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, de ce qu'elle serait entachée d'incompétence et devrait être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, enfin, de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, troisièmement, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la reconduite, de ce qu'elle serait entachée d'incompétence et devrait être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau présenté par M. A dans ses écritures d'appel, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Barnard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00731
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-10-20;11da00731 ?
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