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13/12/2011 | FRANCE | N°11DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11DA00755


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 mai 2011 et régularisée le 26 mai 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Yapo Sephirin A, demeurant ..., par Me Eisenbeth, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100133 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 décembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quit

ter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 16 mai 2011 et régularisée le 26 mai 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Yapo Sephirin A, demeurant ..., par Me Eisenbeth, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100133 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 décembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien né le 3 mars 1962, est entré en France en 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le titre de séjour qui lui a été délivré le 30 octobre 2002, à raison de son état de santé, a été renouvelé jusqu'au 18 février 2005, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 2 décembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant que la décision, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a présenté de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale qu'en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il n'a pas présenté de demande tendant à la délivrance d'un tel titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'il suit de là que le moyen, tiré de ce qu'en méconnaissance de ces dispositions le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour, doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que M. A, qui n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'à supposer même que M. A puisse être regardé comme établissant, par les pièces qu'il produit, une présence continue sur le territoire français depuis 2000, où il a travaillé, déclaré ses revenus et payé des impôts pendant plusieurs années, il est constant qu'il y réside en situation irrégulière depuis 2005 ; que ses deux enfants ainsi que leur mère résident en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était marié que depuis quatre mois ; qu'il n'établit aucune vie commune avec son épouse antérieurement à son mariage ; que, dans ces conditions, le refus de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît pas les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;

Considérant que M. A, qui n'a pas présenté de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte également de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yapo Sephirin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00755
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-13;11da00755 ?
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