Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 avril 2011, présentée pour M. et Mme Romaric A, demeurant ..., par Me J. Storelli, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903308 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 2009, du préfet du Nord autorisant M. B à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies ;
2°) d'annuler le rapport du commissaire enquêteur du 3 février 2009 ainsi que l'arrêté préfectoral du 20 mars 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,
- et les observations de Me Storelli, avocat, pour M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 2009, du préfet du Nord autorisant M. Eric B, gérant de la SCI B, à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales : La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. / La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. / L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction de la chambre mortuaire envisagée en limite séparative des propriétés de la SCI B et des époux A est, compte tenu de son implantation en fond d'impasse et en proximité immédiate de l'immeuble d'habitation de ces derniers, de nature à leur créer une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que, par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'autorisation contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 mars 2009, du préfet du Nord autorisant M. Eric B, gérant de la SCI B, à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 mars 2011 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté en date du 20 mars 2009 du préfet du Nord autorisant M. Eric B à créer une chambre funéraire au 37 rue Pierre Delcourt à Hergnies sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la SCI B.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA00629