Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le PREFET DU NORD, par Me Claisse, avocat ; Le PREFET DU NORD demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1103331 du 14 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Keita A, alias M. Sakho B, a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. Keita A, alias M. Sakho B et lui a enjoint de délivrer sans délai à M. Keita A alias M. Sakho B une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire à M. A à l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° l'étranger mineur de dix-huit ans (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de l'audition du requérant, établis lors de son interpellation, que celui-ci, interrogé une première fois, a déclaré être mineur, se nommer A Keita et être né le 1er juillet 1994 à Conakry (Guinée) en produisant un extrait de naissance ; qu'une vérification de son identité et une recherche d'empreintes opérées par les services de police sur le fichier des visas biométriques ont permis d'établir que l'intéressé avait précédemment présenté une demande de visa sous le nom de M. Sackho B, né le 1er janvier 1978 à Siguiri (Guinée) ; qu'interrogé une seconde fois à la suite de cette constatation, le requérant a bien reconnu se nommer B Sackho né le 1er janvier 1978 à Siguiri (Guinée), utiliser comme alias, le nom de A Keita, ne pas savoir comment il avait pu déposer une demande de visa sous le nom de B Sackho tout en présentant des versions contradictoires, sur l'acte de naissance qu'il présentait ; que la photographie et les empreintes relevées sur le visa biométrique correspondent à celles de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DU NORD a pu, à bon droit, estimer que l'intéressé n'établissait pas être mineur et prendre à son égard la mesure d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le PREFET DU NORD avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, alias B, tant devant le Tribunal administratif de Lille que devant elle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alias B, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, par un arrêté en date du 24 février 2010, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. Yves C, secrétaire général adjoint de ladite préfecture, a reçu délégation de signature du PREFET DU NORD à l'effet de signer, notamment, les décisions de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays à destination duquel l'étranger qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, alias B, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
Considérant que M. A, alias B, soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France en juin 2011, il est célibataire et sans enfant ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son jeune frère et sa tante, et où il a toujours vécu ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière, laquelle ne fixe pas le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, si M. A, alias B, soutient qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques qu'il invoque ; qu'il ne peut, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A, alias B, et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; que les conclusions de M. A, alias B, à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 1103331 du 14 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A, alias B, devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Keita A, alias Sackho B, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA01128 2