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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA01327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 23 décembre 2011, 11DA01327


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 août 2011 par courrier original, présentée pour M. Papa Ngalla A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102586 du 4 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la frontièr

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 25 août 2011 par courrier original, présentée pour M. Papa Ngalla A, demeurant ..., par le Cabinet Lequien, Lachal ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102586 du 4 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Sénégal comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 392 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 28 avril 2011, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1976, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 4 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le non-lieu :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de l'Indre, postérieurement à l'arrêté de reconduite attaqué en date du 28 avril 2011, à l'introduction de sa demande, le 29 avril 2011 devant le tribunal administratif ainsi qu'au jugement dudit tribunal rendu le 4 mai 2011, la délivrance d'un premier titre de séjour et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un récépissé valable du 28 juillet 2011 au 27 octobre 2011 ; qu'à la date à laquelle M. A a introduit sa requête, le 4 août 2011, ce récépissé valait autorisation provisoire de séjour ; que la délivrance de ce récépissé ayant eu pour effet d'abroger l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais, décidant la reconduite à la frontière de M. A, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre cet arrêté, non plus que sur celles tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2011 du préfet du Pas-de-Calais.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Papa Ngalla A, au préfet de l'Indre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01327
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da01327 ?
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