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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 23 décembre 2011, 11DA01416


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Alexis A, demeurant ..., par Me Mbuli Bonyengwa, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103925 du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivre

r une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Alexis A, demeurant ..., par Me Mbuli Bonyengwa, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103925 du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à sa régularisation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mbuli Bonyengwa, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 11 juillet 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant camerounais né le 5 juillet 1987, en se fondant sur les dispositions du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, sans pouvoir le démontrer, être entré en France en 2002 muni d'un passeport revêtu d'un visa et s'est maintenu, depuis lors, sur le territoire français, sans titre de séjour ; qu'il entrait donc, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet du Nord de décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du 11 juillet 2011 comporte les considérations de fait et de droit justifiant la décision de reconduire M. A à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne que la mère de M. A serait entrée en France en 2003 alors qu'il ressort des pièces du dossier que c'est en 1999, n'a pas d'incidence sur sa légalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est marié à une ressortissante française depuis le 7 décembre 2009, n'a pas déposé de demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation et n'est pas en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du même code ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France à partir de 2002 et a obtenu en 2004 le diplôme du baccalauréat ; qu'il s'est ensuite inscrit à l'université de Paris I de 2005 à 2009 ; qu'il fait valoir qu'il a été reçu au concours passage d'une école de management des entreprises située à Paris à compter de la rentrée 2010 ; que, pendant toute cette période, il est domicilié chez sa mère à Boulogne-Billancourt ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie avant 2010 ; que, bien que marié depuis août 2009, il n'a effectué aucune démarche destinée à régulariser sa situation administrative ; que, par ailleurs, il n'établit pas contribuer à l'entretien ou à l'éducation des deux enfants que son épouse a eus de précédentes unions ; qu'enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays, où il est resté même après le départ de sa mère en 1999 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à ses conditions de séjour et au caractère récent de la vie commune avec son épouse, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01416
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MBULI BONYENGWA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da01416 ?
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