Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 7 octobre 2011 par courrier original, présentée pour M. Mona A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; M. A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103644 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et fixant le pays de destination et à enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour dans les 15 jours suivant l'arrêt à venir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 pris pour l'application de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;
Considérant que, par un arrêté du 22 juin 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 février 1976, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 14 mars 2008, d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, non exécuté ; qu'il s'est maintenu depuis sur le territoire en situation de séjour irrégulier ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 16 juin 2011 ayant modifié l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrées en vigueur le 18 juillet 2011, soit postérieurement au 22 juin 2011, date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris ; que M. A se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 3° précité de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Nord à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;
En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, intitulé éloignement : 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; qu'il résulte clairement de cet article que les Etats membres prennent toutes les mesures pour mettre à exécution une décision de retour ne comportant, lorsque cela est autorisé, aucun délai ou lorsque le délai laissé au ressortissant de pays tiers est expiré, à moins que l'un des risques mentionnés à l'article 7, paragraphe 4, n'apparaisse au cours de ce délai, auquel cas la décision de retour peut être immédiatement exécutée ;
Considérant que le 22 juin 2011, date de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord, le délai imparti aux Etats membres pour transposer la directive susvisée du 16 décembre 2008, fixé au 24 décembre 2010 en vertu du paragraphe 1 de son article 20, étant expiré, ladite directive était applicable ; qu'il résulte toutefois de l'article 8 de cette directive, que, dès lors qu'une précédente décision de retour prise légalement accorde un délai de départ, l'autorité administrative n'est pas tenue d'en fixer un nouveau à l'occasion d'une mesure destinée à en assurer l'exécution ; qu'en l'espèce, M. A a fait l'objet, le 14 mars 2008, d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire devenu définitif ; que, par ailleurs, il est constant que les dispositions de la loi du 16 juin 2011, ayant modifié l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étaient pas applicables au cas d'espèce ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'ayant pas à fixer un nouveau délai de départ volontaire, contrairement à ce qu'a fait, en l'espèce, le préfet, en accordant un nouveau délai de départ volontaire de 7 jours, les moyens de M. A dirigés contre ce délai sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir cité les textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 3° de l'article L. 511-1 II. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé que M. A était entré en France en décembre 2006, était marié, père d'un enfant mineur et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite, qui comporte les motifs de droit et de fait sur la base desquels elle a été prise, serait entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A alors même qu'il ne mentionne dans la décision attaquée, ni que son épouse est enceinte, ni qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en ne mentionnant pas ces éléments dans les motifs de la décision attaquée, entaché d'illégalité ladite décision ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3, 1. de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2006 ; qu'à la date de la décision attaquée, il était marié et père d'un enfant mineur né en 2007 ; que la circonstance que son épouse, de nationalité congolaise, était enceinte et ne pouvait voyager à la date de la décision attaquée, ne fait nullement obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en République démocratique du Congo où le requérant a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où il n'établit pas être isolé ; que, si M. A fait valoir que sa fille a besoin de ses deux parents, rien ne s'oppose, ainsi qu'il vient d'être dit, à ce que la mère de l'enfant, qui fait comme lui l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 14 mars 2008, confirmé par un arrêt de la Cour de céans, les rejoigne en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière n'est contraire ni aux stipulations susmentionnées de l'article 3, 1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été édictée et ne porte pas atteinte à l'intérêt primordial de son enfant ;
Considérant, en cinquième lieu, que, ni le fait que M. A soit francophone et qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, ni la situation familiale et personnelle ci-dessus exposée, ne sont de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A soutient qu'il a été victime de persécution en République démocratique du Congo ; que, toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de tenir pour établies ces allégations, alors qu'il est constant que ses demandes d'asile ont été rejetées le 3 avril 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 20 décembre 2007 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en tant qu'elle fixe le pays de destination est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mona A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA01566 5