Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Maria A, demeurant ..., par la SCP de Bézenac, Lamy, Mahiu, Alexandre, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0902168 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de réintégration à son poste, au sein du service de l'état civil de la commune du Havre ;
2°) de condamner la commune du Havre à la réintégrer à son poste, au sein du service de l'état civil de la commune, à compter du 3 juillet 2009 ;
3°) d'ordonner une contre expertise médicale, avec mission de l'examiner pour recueillir tous les éléments susceptibles de dire si son état est consolidé eu égard à l'opération de l'épaule gauche qu'elle doit subir, d'une part, et au syndrome dépressif dont elle est victime, d'autre part ;
4°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mme A, née en 1949, adjoint technique à la mairie du Havre, était affectée au service de l'état civil lorsqu'elle a été victime d'un accident de trajet le 30 mai 2000 ; qu'à l'issue d'un congé de maladie, la commune lui a proposé deux postes puis, estimant qu'elle les avait refusés sans motif valable, l'a licenciée par une décision du 3 juillet 2009 ; que cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 juin 2010, lequel a également enjoint à la commune de réintégrer Mme A au sein de ses services ; que Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'enjoindre à la commune de la réintégrer sur le poste qu'elle occupait précédemment au service de l'état civil et d'ordonner une nouvelle expertise médicale de sa situation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué :
Considérant que, par l'article 4 du dispositif du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A tendant à ce qu'il prononce, à l'encontre de la commune du Havre, l'injonction de procéder à sa réintégration au service de l'état civil sur le poste qu'elle avait occupé et a refusé de faire droit à sa demande d'expertise médicale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 30 juillet 1987 modifié : (...) Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ; que ces dispositions n'imposaient pas à la commune du Havre de proposer à Mme A une réintégration dans d'anciennes fonctions, quittées au demeurant depuis plusieurs années ; que la requérante ne tenait ainsi d'aucun texte le droit d'obtenir sa réintégration dans ses anciennes fonctions à l'expiration de son congé de maladie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du Havre de procéder à sa réintégration au sein du service de l'état civil ;
Considérant, par ailleurs, que Mme A soutient que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté à tort sa demande d'expertise médicale aux fins de fixer une nouvelle date de consolidation des conséquences d'un accident de trajet survenu en 2000 et du syndrome dépressif dont elle souffre ; que cette conclusion, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, soulève un litige distinct dès lors qu'une telle expertise n'était pas utile à la solution du litige initial relatif à l'annulation de son licenciement et n'est pas plus utile devant la Cour, présentement saisie du seul refus par le tribunal administratif d'enjoindre à la commune du Havre de la réintégrer au sein du service de l'état civil de ladite commune ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à sa demande d'expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune du Havre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria A et à la commune du Havre.
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N°10DA00986