Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par Me Dereux, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902712 du 6 juillet 2011 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48SI, en date du 18 mars 2009, par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de l'ensemble des points du capital de son permis de conduire et la perte de validité de son titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et son titre de conduite dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision 48SI du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et son titre de conduite dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 6 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 18 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2008, ainsi que de la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul et des décisions de retraits de points prises par le ministre à la suite des infractions commises les 30 avril 2004, 9 février 2007, 24 avril 2008, 11 mars 2008 et 22 décembre 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 18 mars 2009 a été envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse connue de M. A ; que le pli, comportant en références la mention S suivie du numéro de permis de conduire de l'intéressé, a été présenté le 24 mars 2009 et a été mis en instance au bureau de poste de Pavilly ; que le requérant ne l'ayant pas retiré, il a été réexpédié le 21 avril 2009 aux services du fichier national du permis de conduire avec la mention non réclamé-retour à l'envoyeur ; que l'enveloppe contenant la décision en litige comporte la mention Absent le 24.03.09 Avisé à Pavilly qui permet de considérer que M. A a été régulièrement averti de la mise en instance du pli par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; que le requérant n'allègue pas avoir changé d'adresse ; que, s'il se prévaut de dysfonctionnements dans la distribution des plis postaux dans sa commune, la pièce produite, soit un courrier en date du 12 janvier 2010 du centre de distribution du courrier, n'établit pas l'existence de problèmes de distribution de courrier à la date de présentation du pli et ne permet pas d'écarter les mentions figurant sur le pli en question ; que, par suite, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue régulièrement le 24 mars 2009, date de présentation du pli, ainsi qu'il ressort des mentions claires, précises et concordantes portées sur l'avis de réception postal ; que cette décision, établie selon un modèle type, mentionne les voies et délais de recours ; que, par conséquent, le délai de recours contentieux expirait en l'espèce le 25 mai 2009 ; qu'il suit de là que la demande de M. A enregistrée le 7 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, tendant à l'annulation de la décision en cause, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N°11DA01356