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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11DA01385


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103657 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce déla

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103657 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1967, ne justifie, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision prononçant sa reconduite à la frontière est entachée d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu également d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 2 janvier 1994, les éléments qu'il produit pour les années antérieures à 2009 se résument à des avis de non-imposition établis sur une base purement déclarative et, pour certains d'entre eux, de façon rétroactive ; que, dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. A est présent sur le territoire français depuis plus de dix années ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01385
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DJOHOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da01385 ?
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