Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha A, demeurant ..., par Me Djohor, avocat ; M. A demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103657 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant marocain né le 16 septembre 1967, ne justifie, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision prononçant sa reconduite à la frontière est entachée d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu également d'adopter les motifs sur ce point ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;
Considérant que, si M. A soutient qu'il réside sur le territoire français depuis le 2 janvier 1994, les éléments qu'il produit pour les années antérieures à 2009 se résument à des avis de non-imposition établis sur une base purement déclarative et, pour certains d'entre eux, de façon rétroactive ; que, dès lors, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. A est présent sur le territoire français depuis plus de dix années ; que, par suite, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, que M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles en appel, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de 7 jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
''
''
''
''
N°11DA01385 2