Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Kamer B épouse A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouquet, Chivot, Fayein Bourgois, Wadier ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100810 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2011 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 12 juin 1972, relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise, en date du 11 février 2011, serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et du suivi médical et du traitement médicamenteux dont elle fait l'objet en France et qui ne pourrait se poursuivre en Turquie, de ce que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches familiales en France et à son insertion, de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de fait au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants dont elle fait l'objet avec son époux et ses enfants, en cas de retour en Turquie, ainsi que l'atteste une décision de justice turque rendue le 27 juillet 2009 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, le tribunal administratif a pu valablement tenir compte de ce que son époux faisait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement vers la Turquie pour apprécier l'incidence des mesures prises à son encontre au regard de sa situation familiale ;
Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que les enfants de Mme A, Fatma et Ali, souffrent de troubles psychologiques alors qu'ils sont en France en compagnie de leurs parents n'est pas de nature à établir que leur retour en Turquie, également avec leurs parents, est contraire à leur intérêt primordial ; qu'il ressort des certificats médicaux établis pour ces enfants, que leurs difficultés sont liées à leurs conditions d'installation en France ; qu'il n'est nullement fait état d'une relation avec les éléments traumatiques dont ils auraient été victimes en Turquie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en dernier lieu, que, si Mme A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kamer B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°11DA01169 2