Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Claude Aunay, société d'avocats ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101165 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1958, est entré en France en premier lieu en 2000 ; que du fait de son mariage, le 19 mai 2001, avec une ressortissante française, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat de résidence valable du 18 octobre 2002 au 13 octobre 2003 ; que le renouvellement de ce titre lui ayant été refusé pour cause de rupture de la vie commune, il a quitté la France en 2004 pour l'Espagne, où il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 9 octobre 2008 ; qu'étant de nouveau entré en France, il a sollicité de nouveau un titre de séjour ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2011 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que, pour opposer le refus de titre de séjour litigieux, le préfet de la Seine-maritime s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. A ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un tel titre ; que, pour établir que la décision attaquée était légale, le préfet invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que si M. A avait également entendu fonder sa demande sur le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, il n'établissait pas être entré régulièrement en France en 2008 et ne remplissait donc pas les conditions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. A n'établit pas qu'il est entré en France en 2008 avant l'expiration de son titre de séjour espagnol ; que le préfet aurait, dès lors, pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a donc lieu de procéder à la substitution demandée, laquelle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°11DA01359 2