Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 6 juillet 2010 et 16 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Goasdoué, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505107 du 8 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 130 000 euros en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 18 novembre 2002 le déclarant inapte au travail ;
2°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées du Nord à lui verser la somme de 130 000 euros pour le préjudice subi résultant du défaut d'orientation professionnelle ;
3°) de condamner la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A;
Considérant que, par une première décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 15 février 2001, M. A a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé et a été classé en catégorie B pour une durée de 10 ans ; que l'orientation professionnelle préconisée était alors un essai de 6 mois en atelier protégé ; qu'il a ensuite été déclaré inapte au travail par une nouvelle décision de la COTOREP du 18 novembre 2002 et ce, jusqu'en avril 2007 ; que, par une décision du 25 juin 2003, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du département du Nord, après avoir infirmé la décision du 15 février 2001 de la COTOREP du Nord-Lille, a confirmé la décision de la COTOREP du 18 novembre 2002 le déclarant inapte au travail jusqu'au 1er avril 2007 ; que saisi d'un pourvoi formé par M. A, le Conseil d'Etat a annulé par une décision du 27 juillet 2005 ladite décision juridictionnelle du 25 juin 2003 ; que saisi sur renvoi du Conseil d'Etat, le tribunal administratif, par un jugement avant dire droit du 26 novembre 2008, a ordonné une mesure d'expertise pour pouvoir se prononcer sur l'aptitude au travail de M. A ou sur sa qualité de travailleur handicapé, et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision du 15 février 2001, la décision d'inaptitude au travail du 18 novembre 2002 ayant implicitement mais nécessairement abrogé celle du 15 février 2001 ; que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 18 novembre 2002 de la COTOREP, a orienté M. A vers le marché du travail ordinaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 130 000 euros en raison du préjudice résultant, selon lui, de l'illégalité de la décision de la COTOREP du 18 novembre 2002 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. A demande à la Cour de condamner la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) à lui verser une somme de 130 000 euros en raison du préjudice résultant, d'une part, de l'omission commise par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord du 2 avril 2009, laquelle ne s'est pas prononcée sur son orientation et, d'autre part, de l'illégalité des différentes décisions prises à son encontre, lesquelles l'auraient empêché de prétendre au déroulement d'une vie professionnelle normale ; que toutefois, si M. A a été reconnu par la CDAPH apte au travail, à compter du 2 avril 2009, cette décision, prise compte tenu des circonstances existant à cette date, ne suffit pas à établir le caractère illégal, et donc fautif, des précédentes décisions prises à son encontre ; qu'en outre, si la CDAPH ne s'est effectivement pas prononcée sur son orientation, le tribunal ayant statué en ce sens en orientant M. A vers le marché du travail ordinaire, M. A n'établit pas la réalité et l'étendue de ce préjudice tiré de l'omission commise par la CDAPH de se prononcer sur son orientation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Nord.
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N°10DA00812