Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 1er août 2011, présentée pour M. Feng A, demeurant ..., par Me Goasdoué, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102178 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant de renouveler sa carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à M. A de quitter le territoire ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros par jour à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, ressortissant chinois, né le 17 avril 1982 est entré régulièrement en France le 5 octobre 2001 pour y poursuivre ses études ; qu'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an lui a été délivrée en qualité d'étudiant et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2011 ; que le 28 janvier 2011, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 7 mars 2011 le Préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. A a demandé au Tribunal administratif de Lille d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 2011 le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. A reprend devant la Cour les moyens invoqués par lui devant le tribunal et tirés, de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait pour l'application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-7 du même code ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau, il y a lieu pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné au paiement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Feng A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
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N°11DA01275 2