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05/04/2012 | FRANCE | N°10DA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10DA01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ENERTRAG AG, dont le siège est ..., par la Selarl CGR Legal, avocat ;

La SOCIETE ENERTRAG AG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801671-0801674 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux arrêtés du 18 décembre 2007 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation de

construire respectivement trois éoliennes sur la commune d'Harbonnières et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 septembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 6 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE ENERTRAG AG, dont le siège est ..., par la Selarl CGR Legal, avocat ;

La SOCIETE ENERTRAG AG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801671-0801674 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux arrêtés du 18 décembre 2007 du préfet de la Somme lui refusant l'autorisation de construire respectivement trois éoliennes sur la commune d'Harbonnières et une éolienne sur la commune de Vauvillers et, d'autre part, des décisions du 12 avril 2008 de cette autorité rejetant ses recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de reprendre l'instruction de ses demandes et de lui délivrer les autorisations sollicitées dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Y. Cambus, avocat de la SOCIETE ENERTRAG AG ;

Sur la motivation des arrêtés préfectoraux :

Considérant qu'en vertu des dispositions tant de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que de l'article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle une demande de permis de construire est rejetée doit être motivée ; que l'article A. 424-4 de ce code prévoit que l'arrêté qui refuse un permis de construire précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision ;

Considérant que, pour rejeter les deux permis de construire litigieux, le préfet de la Somme s'est fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme qu'il a visé ; que ces arrêtés mentionnent, également à ce titre, les circonstances de fait retenues par le préfet tirées de ce que les éoliennes envisagées seront en covisibilité directe avec l'église classée d'Harbonnières du fait de leur émergence à l'horizon ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés préfectoraux doit être écarté ;

Sur la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

Considérant qu'il ressort des photomontages du dossier d'étude d'impact que les quatre aérogénérateurs projetés se situeront, pour l'un, à 1,3 kilomètre de l'église " Saint-Martin " d'Harbonnières et, pour les autres, à 2 kilomètres ; que cette église paroissiale surnommée la " petite cathédrale du Santerre ", dont la silhouette émerge du vaste plateau agricole ouvert aux cultures intensives et dépourvu de tout obstacle ou barrière naturelle, a été classée monument historique en 1906 ; que l'intérêt historique et touristique de ce monument réside non seulement dans une architecture intérieure et un mobilier caractéristiques de la génération flamboyante de l'architecture gothique, mais également dans la présence en façade d'éléments décoratifs de la Renaissance rares dans l'architecture religieuse picarde avant les années 1530 ; que, compte tenu de leur implantation, de leurs grandes dimensions et du phénomène de covisibilité, les éoliennes envisagées provoqueront un effet d'écrasement de l'église ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, que le préfet de la Somme a refusé les permis de construire litigieux ;

Sur l'impossibilité de raccorder le projet de parc éolien au réseau électrique :

Considérant que si la SOCIETE ENERTRAG AG soutient que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'impossibilité de raccorder le parc éolien aux postes transformateurs de Pertain et de Vauvilliers, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ; que, par suite, la société ne peut utilement contester ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENERTRAG AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 18 décembre 2007 et des décisions du 12 avril 2008 du préfet de la Somme ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENERTRAG AG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENERTRAG AG et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°10DA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01120
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-04-05;10da01120 ?
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