Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelmalek A, demeurant ..., par Me Goasdoué, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005204 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord refusant le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat, le 9 octobre 1987 et publié par décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant que, par un courrier du 22 mars 2004, M. A, ressortissant marocain né le 21 juillet 1957, a demandé le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans, expirée depuis le 30 novembre 2002 ; que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre mais lui a accordé, le 24 mars 2004, une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée jusqu'au 18 février 2009 ; que le préfet du Nord, qui lui a accordé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 2 avril 2010, saisi par l'intéressé le 10 juin 2010, a refusé de lui délivrer une carte de résident, aux termes d'une décision en date du 23 juin 2010 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 étaient applicables en l'espèce, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français prise en réponse à une demande de l'intéressé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait utilement invoquer ce moyen ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que la décision attaquée du préfet est insuffisamment motivée, il ressort des termes de cette décision qu'elle comporte le motif de droit, tiré du 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les circonstances de fait qui l'ont fondée ; que, si l'intéressé a entendu contester le défaut de motivation d'une décision implicite refusant de faire droit à sa demande, il ne justifie pas avoir demandé au préfet du Nord communication des motifs fondant une telle décision, ainsi qu'il y est tenu aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, applicable à la date du refus initial de renouvellement de la carte de résident de M. A : " Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " (...) La demande doit être présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande (...) 4° (...) dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire " ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable lors de la demande présentée par M. A au mois de mars 2010 : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) " ; que, si l'intéressé souhaitait solliciter le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 30 novembre 2002, il lui appartenait d'effectuer cette démarche, en application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946, avant le 30 novembre 2002 ; que, si l'intéressé entendait solliciter le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an expirée le 18 février 2009, il lui appartenait de présenter une telle demande dans les deux mois précédant cette date ; qu'à défaut, le préfet a pu légalement regarder la demande comme sollicitant la délivrance initiale d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet du Nord avait refusé de renouveler, soit une carte de résident expirée depuis le 30 novembre 2002, soit une carte de séjour temporaire expirée depuis le 18 février 2009 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, M. A ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives aux mesures prises par les institutions et organes de l'Union européenne, à l'encontre des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'éloignement prises à son encontre par le préfet du Nord ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, applicable à défaut de stipulations équivalentes de l'accord franco-marocain lors de la demande initiale de renouvellement de la carte de résident : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 (...) " ; que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de saisine par le préfet du Nord de la commission du titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable depuis le 2 avril 2010 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, la décision du préfet du Nord refusant de renouveler la carte de résident de M. A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, n'est pas dépourvue de base légale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut, en tout état de cause, pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelmalek A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°11DA01769