Vu la déclaration d'appel, enregistrée le 7 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dany A, demeurant ..., par Me D.-F. Pawletta, avocat ; M. A indique également qu'il dépose une demande d'aide juridictionnelle ;
Vu la décision du 30 mai 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 septembre 2011 à Me Pawletta, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure, tendant à la production d'un mémoire complémentaire dans un délai d'un mois ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 21 octobre 2011 et confirmé par la production de l'original le 24 octobre 2011, présenté pour M. A ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005376 du 31 janvier 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée par lettre du 13 août 2010 du président du conseil général du département du Nord rejetant sa demande d'aide aux impayés de fluides (électricité) au titre du fonds de solidarité pour le logement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au département du Nord, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : " Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 2 mars 2005 relatif au fonds de solidarité pour le logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux " ; qu'il résulte des dispositions combinées aux dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord consultable sur internet que, d'une part, ces aides financières sont attribuées sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques et que, d'autre part, les conditions d'octroi des aides ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent ;
Considérant que M. A a, le 22 juin 2010, formé une demande d'aide aux impayés de fluides (électricité) au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) créé dans le département du Nord ; que, par une décision notifiée à M. A par lettre du 13 août 2010, le président du conseil général du département du Nord a rejeté la demande de M. A en se fondant sur l'unique circonstance que " le FSL ne peut intervenir dans la mesure où [le] contrat est résilié suite à changement de fournisseur " ; que ce motif qui n'était, en tout état de cause, pas exact dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait dès le mois de février 2010 et avant son changement de fournisseur formé une première demande auprès de l'unité territoriale de prévention et d'action sociale d'Armentières qui ne l'aurait pas transmise, repose sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources de M. A et l'importance et la nature des difficultés que ce dernier rencontre ; que, dès lors, ce motif n'est pas au nombre de ceux qui, au regard des dispositions rappelées ci-dessus, pouvaient justifier légalement la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2010 du président du conseil général du département du Nord rejetant sa demande d'aide aux impayés de fluides (électricité) au titre du fonds de solidarité pour le logement de ce département ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au président du conseil général du département du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sans toutefois qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 31 janvier 2011 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lille et la décision du 13 août 2010 du président du conseil général du département du Nord sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil général du département du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany A et au département du Nord.
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N°11DA00539