Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2011, présentée pour M. Christian A, placé au ..., par Me V. Goasdoué, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804396 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2008 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille confirmant la sanction de sept jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 9 mai 2008 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que, par une décision du 12 juin 2008, le directeur interrégional des services a confirmé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. A le 9 mai 2008 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Longuenesse, sur le fondement du 6° de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, aujourd'hui repris au 5° de l'article R. 57-7-2 du même code, pour refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ; qu'il relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il est constant que M. A a refusé d'occuper la cellule qui lui a été affectée à sa sortie de quartier disciplinaire au motif que ses deux futurs codétenus étaient fumeurs ; qu'il ne conteste pas l'applicabilité des dispositions sur lesquelles s'est fondée l'autorité pénitentiaire aux faits qui lui sont reprochés ; que la circonstance qu'il n'aurait commis aucune violence est sans incidence dès lors que la décision n'est pas fondée sur des faits de violence ; que s'il soutient qu'il est asthmatique, il n'en apporte aucune preuve ; qu'enfin, si en raison du renvoi fait par le Préambule de la Constitution de 1958 au Préambule de la Constitution de 1946, la protection de la santé publique constitue un principe de valeur constitutionnelle, il n'en résulte pas que " le droit à la santé " soit au nombre des libertés fondamentales garanties par la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'invoque au demeurant aucun fondement législatif ou réglementaire précis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Copie sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille.
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N°11DA00848