Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 novembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 décembre 2010, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802141 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'agression dont il a été victime le 4 mai 2006 dans l'enceinte du lycée ...;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que M. A, professeur au lycée ..., relève appel du jugement du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'agression dont il a été victime le 4 mai 2006 dans l'enceinte du lycée Calvin et demande que lui soit alloué une indemnité de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, M. A, victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, a conservé l'intégralité de son traitement durant sa période d'arrêt de travail et a eu droit au remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par cet accident ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que M. A obtienne de l'administration une indemnité complémentaire au titre des souffrances physiques et morales qu'il a endurées du fait de l'accident, ni à ce que par une action de droit commun, il puisse lui être alloué une indemnité couvrant l'intégralité des dommages qui lui ont été causés à d'autres titres ; que toutefois, les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas ; que cette interdiction est d'ordre public et doit être soulevée d'office par la juridiction à laquelle une telle condamnation est demandée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été victime, le 4 mai 2006, pendant son service, d'une agression, alors qu'il tentait de faire obstacle à l'intrusion dans les locaux de l'établissement d'un groupe d'individus qui lui ont envoyé du gaz lacrymogène au visage ; que si cette intrusion a été facilitée par le défaut de vigilance et de sécurité de la direction du lycée, matérialisé par l'ouverture quasi permanente de l'entrée réservée aux fournisseurs que les agresseurs ont empruntée librement, qui est constitutif d'une faute, cette circonstance ne peut toutefois conduire à imputer la totalité de la responsabilité des dommages à l'administration ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à un quart la part de la responsabilité de l'Etat dans la survenance des dommages en litige ; que par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à l'entière réparation des préjudices de M. A ;
Considérant que M. A n'apporte pas d'éléments suffisants pour permettre d'apprécier la réalité du préjudice financier ou économique dont il se prévaut, en invoquant sans autre justification le coût des diverses démarches qu'il a effectuées dans le cadre du litige ; qu'il ne conteste d'ailleurs pas que l'Etat lui a accordé le bénéfice de la protection juridique et a pris en charge, en particulier, ses frais d'avocat devant la juridiction répressive ; qu'en revanche, le requérant justifie de l'existence du préjudice moral consécutif aux souffrances physiques et psychologiques ayant fait suite à l'agression ; qu'il résulte de ce qui précède et compte tenu du partage de responsabilité auquel il y a lieu de procéder, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Amiens lui a alloué une indemnité de 4 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
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N°10DA01508