Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Telmat, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702560 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer à concurrence de la somme de 18 699 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle connexe à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société " Groupe Nicolas B " (GNM), l'administration a réintégré dans le revenu imposable de son associé majoritaire, M. Nicolas A, au titre des années 2001 et 2002, les frais afférents à la location d'un appartement à Paris et à l'acquisition d'un tableau meublant cet appartement, ainsi que des dépenses d'achats de jeux et de consoles de jeux vidéo, considérés comme non exposés dans l'intérêt de la société et imposés entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en tant que revenus distribués, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A relève appel du jugement, en date du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 18 699 euros, a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le bien-fondé des rehaussements d'impositions :
Considérant que le tribunal administratif, en indiquant que M. A ne produit aucun élément de nature à établir que l'acquisition d'un tableau ne correspondrait pas à une dépense d'ordre privé, n'a pas entendu mettre à la charge de ce dernier une preuve qu'il appartenait initialement à l'administration d'apporter, s'agissant de la réintégration dans le revenu imposable de M. A de revenus distribués, au sens de l'article 109 du code général des impôts, mais a uniquement constaté que le contribuable ne produisait aucun élément de nature à contredire la position de l'administration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif lui a fait supporter, à tort, la charge de la preuve ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : /1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital /2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, dont le contrat de travail impose la présence régulière à Paris deux à trois jours par semaine, y dispose à titre exclusif et gratuit d'un appartement de 6 pièces loué par la société GNM ; qu'en faisant valoir que les rencontres et réunions professionnelles organisées par M. A dans l'appartement en cause, peu circonstanciées, et la participation de l'intéressé à la fabrication des publications de la société " Quotidien de Paris Editions ", sans lien avec la société GNM, ne participent pas de l'objet social de la société GNM, l'administration établit que les dépenses en cause n'ont pas été engagées dans l'intérêt social de cette société au-delà de la part d'utilisation professionnelle de cet appartement déjà admise ; que, si M. A fait valoir que ces dépenses ne sont pas excessives au regard des coûts d'hôtel qui auraient dû être engagés alternativement, il ne résulte sur ce point d'aucun élément du dossier que la nature et la fréquence des obligations professionnelles de M. A à Paris auraient rendu nécessaire la location de chambres d'hôtels pour un montant comparable à celui de la location mensuelle de l'appartement en cause ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui fait valoir que l'acquisition de jeux vidéo est sans lien avec l'activité journalistique d'analyste économique et financier de M. A au sein de la société GNM, établit l'absence d'intérêt de cette société à exposer ces dépenses, alors que M. A se borne, sans précision, à indiquer que les analyses qu'il conduit, relatives à l'activité des sociétés élaborant et commercialisant les jeux, supposent une connaissance parfaite du produit ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration, qui indique que l'activité de la société GNM est sans rapport avec le monde artistique et que l'appartement est, pour partie, utilisé à des fins privées, établit l'usage privé du tableau décorant l'appartement, alors que M. A se borne à alléguer que ce tableau décore une salle de réunion sur l'utilisation de laquelle il ne donne aucune précision ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. A détenait, au 31 décembre 2001 et 2002, respectivement 78,26 % et 75,68 % des titres de la société GNM suffit pour le regarder comme un associé de cette société pour l'application des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 10 de l'instruction administrative 5 F-1-04 du 6 février 2004, dès lors, qu'en sa double qualité de salarié et d'associé majoritaire, il n'est pas uniquement lié à la société " GNM " par son contrat de travail ;
Sur la majoration pour mauvaise foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;
Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a commis une simple erreur matérielle lors de la déclaration de ses revenus, l'administration, qui a relevé que le contribuable s'est abstenu de corriger la déclaration pré-remplie qui lui a été adressée pour les revenus de 2002 en ne rectifiant pas la composition de sa famille fiscalement à charge pour l'année en cause, puis de corriger sur le même point l'avis d'imposition erroné qui lui a ensuite été transmis, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt en s'abstenant de porter à sa connaissance des éléments de la composition familiale connus de lui seul ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
Copie sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.
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N°11DA00262
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