La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2012 | FRANCE | N°11DA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11DA01782


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Fratacci, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104658 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoi

re français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à ti...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Belkacem A, demeurant ..., par Me Fratacci, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104658 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions en date du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Belkacem A, ressortissant marocain né le 4 février 1976, s'est marié le 3 février 2007, en France, avec une ressortissante française ; qu'il a regagné son pays d'origine et est revenu en France le 24 décembre 2007, sous couvert d'un visa D en qualité de conjoint de français ; qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour " vie privée et familiale " le 28 décembre 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 décembre 2010 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 18 novembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 28 mars 2011, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement, en date du 21 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2, alors applicable, du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant les décisions contestées, libellé au nom et à l'adresse que M. A avait indiquée aux services de la préfecture du Pas-de-Calais, a été présenté et distribué le 30 mars 2011 ; que l'avis de réception dudit courrier a été retourné à la préfecture du Pas-de-Calais revêtu d'une signature manuscrite au nom de A ; que, si M. A fait valoir qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception, il ne fournit aucune précision sur l'identité de la personne signataire présente à son domicile et n'apporte, ainsi, aucun élément de nature à établir que le signataire de cet avis de réception n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli en cause ; que M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait changé d'adresse depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture et qu'il en aurait informé la préfecture ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 mars 2011 du préfet du Pas-de-Calais doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 30 mars 2011, date à partir de laquelle a couru le délai de recours à son encontre ; que, par suite, la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 août 2011, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les textes susrappelés, était tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belkacem A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

2

N°11DA01782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01782
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : FRATACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-06-19;11da01782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award