Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 janvier 2012 et régularisée par la production de l'original le 5 janvier 2012, présentée pour Mme Dominique et M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me S. Briand, avocat ;
M. et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002899 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1923 par laquelle la commune de Chéry-lès-Pouilly a adopté le plan d'alignement ainsi que la décision du 3 septembre 2010 de son maire refusant de l'abroger ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chéry-lès-Pouilly une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1923 par laquelle la commune de Chéry-lès-Pouilly a adopté le plan d'alignement ainsi que la décision du 3 septembre 2010 de son maire refusant de l'abroger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement contesté en date du 4 juillet 1923 n'a jamais été abrogé ; qu'en admettant même qu'il n'ait pas été régulièrement appliqué, il n'en résulte pas qu'il ait cessé d'être en vigueur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement adopté par la commune de Chéry-lès-Pouilly prévoit notamment, tout en maintenant à 13,50 mètres la largeur maximale de la rue de la Terrière, de porter dans sa partie la plus étroite située au droit des parcelles A 81 et A 86 appartenant à M. et Mme A la largeur de celle-ci de 8,50 mètres à 11,50 mètres ; que cette opération, qui ne modifie pas l'axe de la voie, vise à opérer des rectifications mineures de la voie existante ;
Considérant que M. et Mme A soutiennent que ce plan aurait par ailleurs pour effet de créer une emprise importante sur leurs parcelles compte tenu de leur longueur en limite de voirie et que sa mise en oeuvre aboutira à interdire l'accès à leur habitation ou, à tout le moins, rendra nécessaire la réalisation d'aménagements extérieurs destinés à maintenir cet accès ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, le plan d'alignement n'emporte pas un élargissement excessif de la voie au détriment de la propriété des requérants même si elle touche des parcelles d'une certaine longueur ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la servitude de reculement condamnera l'accès à la propriété bâtie, même si sa mise en oeuvre nécessitera la réalisation d'un nouvel escalier ;
Considérant que le plan d'alignement qui concerne l'ensemble de la rue de la Terrière, côtés pair et impair et impose une servitude de reculement uniformément vis-à-vis des deux parcelles appartenant à M. et Mme A, lesquelles présentent les mêmes caractéristiques, ne crée aucun décrochement dans le dessin de la voie ; que les appelants ne sauraient utilement invoquer la circonstance selon laquelle l'acte de vente d'une de leurs parcelles ne mentionnait pas l'existence d'une telle servitude pour contester la réalité et la cohérence du plan d'alignement de la commune de Chéry-lès-Pouilly ainsi adopté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1923 par laquelle la commune de Chéry-lès-Pouilly a adopté le plan d'alignement ainsi que la décision du 3 septembre 2010 de son maire refusant de l'abroger ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chéry-lès-Pouilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers le versement à la commune de Chéry-lès-Pouilly de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La demande de la commune de Chéry-lès-Pouilly présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique et M. Jean-Claude A et à la commune de Chéry-lès-Pouilly.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°12DA00016