Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Souleymane A, demeurant ..., et régularisée le 9 mars 2012 pour M. A, par Me Goasdoué, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103013 du 25 octobre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2011 du préfet du Val d'Oise le plaçant en rétention administrative ;
2°) d'annuler les arrêtés des 15 septembre et 20 octobre 2011 du préfet des Yvelines et du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et ordonnant son placement en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et notamment son article 37, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant malien né le 10 février 1972, a contesté devant le tribunal administratif de Versailles la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné ; que, par un arrêté du 20 octobre 2011, le requérant a été placé en rétention ; que, par un recours enregistré le 22 octobre 2011, M. A a demandé l'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative ; que, par application des dispositions précitées du dernier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent compte tenu du lieu de rétention, a statué par un jugement du 25 octobre 2011 sur la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2011 en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ainsi que sur celui du 20 octobre 2011 de placement en rétention ; que M. A relève appel de ce jugement ;
Considérant, qu'au soutien de sa requête, M. A soutient en appel comme en première instance que les décisions seraient insuffisamment motivées et méconnaîtraient les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de ses attaches familiales et de son intégration en France et de l'obligation qui lui est faite de quitter la France ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;
Considérant, qu'à l'appui d'une requête dirigée contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que d'autres ressortissants étrangers placés dans une situation identique à la sienne auraient bénéficié d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souleymane A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au préfet des Yvelines.
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N°11DA02014
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