Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 14 octobre 2011, et le mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2012, présentés pour M. Malik A, demeurant ..., par Me V. Goasdoué, avocat ; M. A demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 0906926 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge du département du Nord d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de prendre en charge son impayé de gaz d'un montant de 1 243,71 euros toutes taxes comprises ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'aide aux impayés au titre du fonds de solidarité logement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, et de mettre à la charge du département du Nord une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé, à sa demande, la décision du 7 août 2009 refusant de lui accorder une aide financière au titre du fonds de solidarité logement pour apurer une dette de gaz, a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
Considérant que l'annulation prononcée par les premiers juges est fondée sur l'incompétence du signataire de la décision qui était attaquée ; qu'eu égard à ses motifs, le jugement n'impliquait pas nécessairement que soit accordée à M. A l'aide qu'il sollicitait au titre du fonds de solidarité logement et, donc, qu'il soit enjoint au président du conseil général du département du Nord de procéder à son versement en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif et estimant que le refus attaqué était illégal, le président du conseil général du département du Nord a réexaminé la demande de M. A et lui a opposé un nouveau refus dès le 23 février 2010 ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant au réexamen de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du même code, ne peuvent davantage être accueillies ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que si M. A, qui est dans une situation financière difficile, avait sollicité en première instance le versement d'une somme de 500 euros en application de ces dispositions, il n'a toutefois apporté aucun justificatif des frais qu'il soutient avoir exposés et qu'il s'abstient de déterminer précisément ; qu'en outre, il ne ressort pas des mentions portées sur le jugement attaqué que l'intéressé aurait été présent lors de l'audience tenue le 17 juin 2011 ; que, par ailleurs, M. A n'a obtenu l'annulation de la décision attaquée qu'en raison d'un moyen relevé d'office par les premiers juges ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que ces derniers ont pu estimer que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de mettre à la charge du département du Nord une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik A et au département du Nord.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°11DA01589