Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 avril 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2011, présentés pour M. Marc A et Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., M. Jérémie A, demeurant ..., Mme Hélène A, demeurant ... et M. Julien A, demeurant ..., par Me Delbar, avocat ; ils demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903868 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des préjudices résultant du décès de Mlle Emilie C ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser une somme de 20 000 euros, chacun, à M. Marc A et Mme Marie-Françoise A, outre une somme de 450 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à verser une somme de 12 000 euros, chacun, à M. Jérémie A, Mme Hélène A et M. Julien A ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Frantz, avocate, pour MM et Mmes A ;
Considérant que Mlle Emilie C, grièvement traumatisée le 8 juin 2007 lors d'un accident de la circulation, a été admise en urgence au centre hospitalier régional universitaire de Lille dans un état de coma réactif et y a subi deux opérations chirurgicales ; que l'assistance respiratoire a été arrêtée le 22 juin 2007 pour le passage à une respiration spontanée par trachéotomie ; que, malgré l'amélioration de son état, elle a subi le 25 juin 2007 un arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné un coma neurovégétatif chronique ; qu'elle est décédée des complications de ce coma le 15 octobre 2007 ; que ses parents, ainsi que ses frères et soeur, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à les indemniser des préjudices que leur a causé ce décès, qu'ils imputent à des fautes commises dans la surveillance médicale de Mlle C ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que le décès de Mlle C a pour cause les complications d'un coma neurovégétatif, lequel résulte d'un arrêt cardio-respiratoire d'une durée d'environ dix minutes, survenu entre la fin des soins administrés à Mlle C à 7 heures 35 et la découverte de son état à 7 heures 50 sans que l'alarme du dispositif de surveillance de la fréquence cardiaque se soit déclenchée ; que, si une réanimation plus précoce aurait permis de limiter l'hypoxémie cérébrale et d'éviter le coma chronique, aucun élément de l'instruction n'a toutefois permis de déterminer les causes de cette absence de déclenchement de l'alarme ; que, notamment, ni l'hypothèse d'une défaillance de l'appareil, ni celle d'un débranchement involontaire par Mlle C, ni celle d'une faute commise par les infirmières n'ont pu être confirmées ; que, dès lors, les faits à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation n'étant pas déterminés et aucune faute du centre hospitalier régional universitaire de Lille n'étant établie, les ayants droit de Mlle C ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leurs demandes par le tribunal administratif de Lille ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM et Mmes A doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM et Mmes A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, Mme Marie-Françoise A, M. Jérémie A, Mme Hélène A, M. Julien A, au centre hospitalier régional universitaire de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
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N°11DA00622