Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Valérie A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807065, en date du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 30 août 2012, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement de 11 628 euros des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au 1er alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
Considérant, en l'espèce, que l'administration s'est bornée à exploiter les renseignements, issus des comptes courant d'associé détenus par Mme A dans les livres des SCI La croix d'or et VLE, que celle-ci lui a adressés, ainsi que l'établit une attestation manuscrite de la contribuable en date du 4 février 2005 produite au dossier ; qu'ainsi, l'administration, qui ne s'est fondée sur aucun renseignement obtenu de tiers, n'a pas méconnu l'obligation d'information à laquelle elle est tenue en application de l'article L. 76 B précité, ni commis de détournement de procédure ; que c'est par suite à tort que Mme A soutient que la procédure d'imposition est irrégulière de ce chef ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'année 2002, Mme A ne justifie pas le crédit de 12 195,92 euros (80 000 francs) figurant à son compte courant d'associé dans les livres de la SCI Douai Location par la circonstance que M. B, associé de ladite SCI, aurait versé cette somme en espèces à des tiers pour le compte de la SCI en règlement du solde d'une opération immobilière et que l'inscription en compte courant ne constituerait qu'une écriture de régularisation, alors qu'elle n'établit pas que cette inscription aurait été la contrepartie d'un remboursement d'une créance qu'elle détenait sur la SCI précitée ; qu'en se bornant ensuite à indiquer que le crédit de 13 244 euros représente une écriture d'opérations diverses visant à informer les associés de la SCI Douai Location, dont elle est gérante et détentrice de 3999/4000ème des parts, Mme A ne justifie pas de l'origine de ce revenu, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa nature éventuelle de revenu foncier ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant de l'année 2003, si la requérante fait valoir que l'administration n'a pas pris en compte, dans la balance de trésorerie, le solde de son compte courant d'associé dans les livres de la SCI Lebas, il ressort des termes de l'attestation de remise manuscrite de la contribuable, en date du 4 février 2005, produite au dossier, que cette SCI ne figure pas dans la liste des comptes courants alors transmis à l'administration ; que, par ailleurs, Mme A ne peut justifier de disponibilités suffisantes pour compenser l'insuffisance constatée en 2003 par report de la balance d'espèces arrêtée au 31 décembre 2002, alors que cette dernière, détaillée dans la proposition de rectification du 26 juillet 2005, montre que la somme des espèces utilisées est supérieure à la somme des espèces disponibles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 11 628 euros.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.
''
''
''
''
1
3
N°11DA01391
6
N° "Numéro"