Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bouchaïb A, demeurant ..., par Me Renard, avocat ; il demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000232 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une somme de 38 040 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une somme de 38 040 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sambre-Avesnois la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
- et les observations de Me Berthet, avocate, pour le centre hospitalier de Sambre-Avesnois ;
Considérant que M. A, psychologue au sein du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, a fait l'objet, le 15 février 2005, d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un an, dont trois mois avec sursis, laquelle sanction a été, à sa demande, annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 octobre 2007 ; que, par jugement du 21 janvier 2009, ce même tribunal a également annulé la décision du 20 janvier 2006 par laquelle le centre hospitalier de Sambre-Avesnois avait refusé de le réaffecter à l'issue de la période d'exclusion temporaire de fonctions ; que M. A relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Sambre-Avesnois à l'indemniser des préjudices résultant de ces deux décisions illégales ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires produits par les parties et des moyens soulevés dans ces écritures ;
Considérant que, si la formation du tribunal administratif de Lille qui a rendu le jugement attaqué comprenait deux magistrats qui avaient participé au jugement, le 21 janvier 2009, du litige en excès de pouvoir relatif à la légalité de la décision de refus de réintégration de M. A en date du 20 janvier 2006, le litige ainsi jugé n'était pas relatif à la même affaire, dès lors qu'il ne portait pas sur les conséquences pécuniaires de l'illégalité de cette décision, ni sur celles de la décision de sanction du 15 février 2005 ; qu'ainsi, alors même que le tribunal s'est référé expressément à des faits constatés dans ce jugement du 21 janvier 2009 devenu définitif, le moyen tiré d'une composition irrégulière de la formation qui a délibéré sur le jugement attaqué doit être écarté ;
Considérant que les premiers juges, en relevant que l'illégalité des décisions des 15 février 2005 et 20 janvier 2006 était constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Sambre-Avesnois, puis que M. A n'établissait pas que les préjudices dont il fait état seraient la conséquence directe du vice de procédure entachant la décision de sanction, n'ont entaché le jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, d'aucune contrariété de motifs ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. A :
Considérant que le vice de procédure entachant une décision prononçant une sanction disciplinaire n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation lorsque la décision litigieuse est justifiée au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits reprochés à M. A, et qui ont motivé la sanction prise à son encontre le 15 février 2005, à savoir de ne pas consacrer tout son temps de travail à son activité hospitalière pour privilégier les expertises judiciaires lui étant confiées par ailleurs, de désorganiser le service en ne tenant pas à jour son agenda de rendez-vous, de ne pas renseigner les dossiers de ses patients, de ne pas tenir compte des demandes de sa hiérarchie sur son implication dans le service et son utilisation inappropriée du temps de formation, de mettre en danger ses patients en ne les recevant pas dans les délais prévus ou en ne se faisant pas remplacer lors de ses absences et, enfin, d'avoir publiquement mis en cause sa hiérarchie, sont corroborés par les divers témoignages d'agents de son service recueillis pendant la procédure disciplinaire et ne sont pas sérieusement discutés par M. A ; que de tels agissements sont constitutifs d'une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices que lui auraient causés cette sanction ;
Considérant, par ailleurs, que M. A n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la décision par laquelle le centre hospitalier de Sambre-Avesnois a illégalement refusé de le réintégrer dans ses fonctions lui aurait causé, entre le 20 janvier 2006 et le 14 avril 2006, date de sa réaffectation effective, un préjudice financier ni un préjudice moral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Sambre-Avesnois ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sambre-Avesnois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchaïb A et au centre hospitalier de Sambre-Avesnois.
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N°11DA01464