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25/10/2012 | FRANCE | N°11DA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 25 octobre 2012, 11DA01844


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 6 décembre 2011 et 21 février 2012 et régularisés par la production des originaux les 12 décembre 2011 et 24 février 2012, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805618 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC MSE Les Kerles, l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le pré

fet du Nord a refusé de délivrer à cette société le permis de construire q...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 6 décembre 2011 et 21 février 2012 et régularisés par la production des originaux les 12 décembre 2011 et 24 février 2012, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805618 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC MSE Les Kerles, l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à cette société le permis de construire quatre aérogénérateurs sur un terrain situé aux lieuxdits " Le Linde Houck " et " Hooge Seine " à Hondschoote ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 23 avril 2008 par cette même société ;

2°) de rejeter la demande en annulation présentée par la SNC MSE Les Kerles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo le 25 février 1991 ;

Vu la directive 85/337 CEE du 27 juin 1985 du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001 portant publication de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

- et les observations de Me S. Bellier, avocat de la SNC MSE les Kerles ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SNC MSE les Kerles :

Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 28 février 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à la SNC MSE Les Kerles, un permis de construire un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Hondschoote à la frontière belge, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; que, par suite, et quels que soient les moyens invoqués, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a qualité et intérêt pour agir contre ce jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT par une lettre recommandée en date du 4 octobre 2011 ; que, si aucun accusé de réception de cette notification ne figure au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait reçu notification du jugement dont il s'agit à une date telle que son recours présenté devant la cour administrative d'appel, le 6 décembre 2011, puisse être regardé comme tardif ;

Considérant, enfin, qu'en principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son pourvoi ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans le délai d'introduction de l'appel ;

Considérant que, pour critiquer le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a, dans son mémoire introductif d'appel, d'une part, invoqué l'irrégularité de ce jugement et, d'autre part, soulevé le moyen de légalité interne tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation au regard du décret du 12 octobre 1977 et de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ; que le ministre est, par suite, recevable à présenter, dans un mémoire complémentaire, alors même que celui-ci a été présenté après l'expiration du délai d'appel, des moyens relevant de la même cause juridique, tirés de l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que les analyses réalisées par la société pétitionnaire, concernant l'évaluation acoustique du projet de parc éolien dont il s'agit, ont fait apparaître, en fonctionnement nocturne des aérogénérateurs, des émergences importantes et non réglementaires sur plusieurs points de l'étude ; que, si au cours de l'instruction de son dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire s'est engagée à optimiser le fonctionnement de ses installations en n'utilisant la nuit que deux éoliennes sur quatre, il ressort des études complémentaires qu'elle a produites et des différents avis défavorables émis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont le plus récent est daté du 3 janvier 2008, qu'un dépassement de l'émergence était encore probable ; que, par suite, le préfet du Nord qui, dans ces conditions, n'était pas tenu de rechercher si le permis de construire aurait pu être délivré en étant assorti de prescriptions spéciales, a pu, dès lors que le projet de construction était susceptible de porter atteinte à la salubrité publique, retenir ce motif pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précité, la demande de permis de construire sollicité par la SNC MSE Les Kerles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la SNC MSE Les Kerles, l'arrêté du 28 février 2008 du préfet du Nord refusant de délivrer à celle-ci un permis de construire et le rejet du recours gracieux présenté par cette société et, d'autre part, à demander le rejet des conclusions en annulation présentées par cette société ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par la SNC MSE Les Kerles :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la SNC MSE Les Kerles devant le tribunal administratif, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par cette dernière aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 29 septembre 2011, est annulé.

Article 2 : La demande présentée en première instance et les conclusions présentées en appel, par la voie de l'appel incident, par la SNC MSE Les Kerles sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT et à la SNC MSE Les Kerles.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA01844
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Autres dispositions législatives ou réglementaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : SELARL SANDRA BELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-10-25;11da01844 ?
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