Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ilyas A, demeurant ..., par Me Dannay, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103340 du 16 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2011 du préfet de la Somme ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre et les observations de Me Dannay, avocat, pour M. A ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 novembre 2011, le préfet de la Somme a refusé à M. A, ressortissant marocain né le 14 novembre 1975, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 16 février 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (... ) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en rappelant les conditions d'entrée en France de M. A, que celui-ci avait sollicité un titre de séjour en faisant valoir ses liens familiaux en France mais également en qualité de salarié, qu'en indiquant qu'il était célibataire et sans enfant, que sa vie personnelle et familiale pouvait se reconstituer dans son pays d'origine, que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle ne méconnaissait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Somme a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, suffisamment motivé sa décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, alors même qu'il était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne constitue pas le titre de séjour mentionné au 1° de l'article L. 511-1 I précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la situation prévue audit article autorisant le préfet de la Somme à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Somme a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A, tant au regard de ses liens personnels et familiaux que de sa situation professionnelle ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A n'établit pas être entré en France, comme il le soutient, en 2002 et y résider habituellement depuis cette date ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant ; que, nonobstant la présence en France de membres de sa famille proche, dont certains ont acquis la nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache, tant personnelle que familiale, dans son pays d'origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 27 ans et où il a déclaré exercer la profession de commerçant ; que, dans ces conditions, alors même qu'il présente une promesse d'embauche établie par la société détenue par l'un de ses frères, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilyas A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise au préfet de la Somme.
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N°12DA00420