Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Fernand A, demeurant ..., par Me C. Rembert, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103750 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 février 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant huit points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 6 août 2009 invalidant son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que la décision du 6 mai 2011 confirmant la décision du 18 février 2011, et à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points telles qu'énumérées et notifiées dans la décision du 18 février 2011, et à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer son permis de conduire réaffecté d'un capital de douze points ;
2°) d'annuler la décision 48 SI du 18 février 2011 retirant huit points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 6 août 2009 invalidant son permis pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ensemble la décision du 6 mai 2011 confirmant la décision du 18 février 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A soutient que les infractions qui lui sont reprochées et qui ont été constatées le 6 août 2009, ont été commises simultanément et que, dès lors, ces infractions n'auraient pu entraîner qu'une perte n'excédant pas deux tiers du nombre maximal de points, soit 8 points, en application de l'article L. 223-2 du code de la route ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;
2 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
3. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que, dès lors, les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur au titre de ces dispositions, qui se borne à faire état d'un surcroît de travail de ses services, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand A et au ministre de l'intérieur.
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N°12DA01197