Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL Ulma Service, dont le siège social est situé zone industrielle rue André Ampère à La Chapelle d'Armentières (59930), par Me Drancourt, avocat ; la SARL Ulma Service demande au président de la cour :
1°) de réformer l'ordonnance n° 1105033 du 18 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valenciennes à lui payer, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 4 311,58 euros (TTC) correspondant au paiement du solde d'une facture du mois de mars 2010 émise dans le cadre des travaux de mise en sécurité et de consolidation provisoire de la basilique du Saint-Cordon ;
2°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser une provision de 4 311,58 euros ;
3°) de condamner la commune de Valenciennes à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision, en date du 10 septembre 2012, par laquelle le président de la cour a désigné M. Daniel Mortelecq, président de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, par un marché négocié conclu sur la base de l'article 35-II du code des marchés publics, notifié le 11 mars 2009, la commune de Valenciennes a confié la réalisation des travaux de mise en sécurité et de consolidation provisoire de la Basilique du Saint-Cordon à la société Cazeaux, déjà titulaire du marché de restauration conclu en 2007 ; que cette opération comprenait, notamment, le montage et le démontage ainsi que la location des échafaudages pour une durée maximale d'un an, prestations ayant été confiées à la société Ulma Service en qualité de sous-traitante de la société Cazeaux ; que la société Ulma Service s'est vu notifier un acte spécial de sous-traitance, le 11 mai 2009, par lequel la commune de Valenciennes l'acceptait en tant que sous-traitant, et agréait ses conditions de paiement, à hauteur d'un montant maximal de 164 460 euros (HT) ; que, par ordonnance du 18 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, après avoir condamné la commune de Valenciennes à verser à la société Ulma Service, à titre provisionnel, la somme de 6 350,76 euros correspondant au paiement de la facture d'avril 2010, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valenciennes à lui payer une provision de 4 311,58 euros (TTC) correspondant au règlement du solde de la facture du mois de mars 2010 ; que la société Ulma Service relève appel de cette ordonnance ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Valenciennes :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'état d'acompte n° 09 correspondant aux prestations du mois de mars 2010, et de la situation des paiements des entreprises Cazeaux et Ulma, que la totalité de la somme de 6 350,76 euros due à la société Ulma Service par la commune de Valenciennes a été effectivement mandatée par cette commune le 10 juin 2010 ; que, pour le surplus, l'obligation dont se prévaut la société requérante, correspondant au solde de la facture d'un montant de 4 311,58 euros, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable dès lors, notamment, qu'elle ne justifie pas du respect de toutes les obligations prescrites à l'article 116 du code des marchés publics, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ulma Service n'est pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Ulma Services doivent, dès lors, être rejetées ;
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Valenciennes ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ulma Service est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Valenciennes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Ulma Service et à la commune de Valenciennes.
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N°11DA01854 2