Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 2 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 3 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Awa A, demeurant ..., par Me Vivien, avocate ; Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200741 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 9 février 2012, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le Mali comme pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A, ressortissante malienne née le 15 juin 1982, déclare être entrée en France à l'automne 2007 munie d'un visa ; que, par l'arrêté attaqué en date du 9 février 2012, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le Mali comme pays de destination ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 31 mai 2012, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;
3. Considérant que les premiers juges ont pu à bon droit, et par des motifs qu'il convient d'adopter, juger que les certificats médicaux produits devant eux ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 janvier 2012 selon lequel le défaut de traitement de l'intéressée n'entraînerait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat, établi le 20 mars 2012, par un médecin hospitalier, produit en appel, indique que la patiente est atteinte d'une maladie infectieuse chronique qui requiert une surveillance clinique et biologique mais pas de traitement au stade présent ; que, cependant, s'agissant par ailleurs de l'état de santé psychologique de la requérante, il ressort des termes du certificat établi le 12 juillet 2012 par un psychiatre hospitalier, qui a examiné la patiente ce même jour, que cette dernière souffre de manière chronique d'un état dépressif majeur d'intensité sévère sans trouble psychotique et présente un tableau clinique évoquant un état de stress post-traumatique ; que le même certificat indique la nécessité de mettre en place des soins spécialisés, en raison du risque élevé de " passage à l'acte auto agressif ", et de coordonner ces soins psychiatriques avec la prise en charge de l'hépatite B chronique diagnostiquée, tout en précisant que le retour au Mali serait de nature à provoquer une décompensation de l'état psychiatrique ; que ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 janvier 2012 ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision attaquée ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme A ;
5. Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, les éléments résultant du certificat du psychiatre hospitalier, établi certes le 12 juillet 2012 mais décrivant un état psychiatrique chronique dont les causes et symptômes sont antérieurs à la date de la décision attaquée du 9 février 2012, sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 janvier 2012 ; que le préfet de l'Oise, n'ayant pas été exactement et complètement informé de l'état de santé de Mme A, l'arrêté du 9 février 2012 doit être annulé ;
Sur les conclusions en injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200741 du 31 mai 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 9 février 2012, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Awa A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
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N°12DA00974