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17/01/2013 | FRANCE | N°12DA01165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12DA01165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2012, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201061 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme B...A..., a annulé la décision préfectorale en date du 5 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familia

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 juillet 2012 et régularisée par la production de l'original le 2 août 2012, présentée par le PREFET DE L'OISE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201061 du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de Mme B...A..., a annulé la décision préfectorale en date du 5 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif ;

Le PREFET DE L'OISE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision de refus de délivrance de titre de séjour à Mme A...en raison de l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour ;

- il n'était pas tenu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA..., de saisir la commission du titre de séjour ;

- cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été régulièrement communiquée à Mme A...qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2012 portant clôture de l'instruction au 10 décembre 2012 ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

1. Considérant que la décision attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... en qualité de conjointe d'un ressortissant français est motivée par l'absence de communauté de vie des époux ; que, lors d'une enquête de police réalisée le 10 février 2010, les fonctionnaires de police ont constaté l'absence de Mme A...du domicile conjugal ; que M. A... a alors indiqué que son épouse ne vivait plus avec lui et qu'il souhaitait " l'annulation du mariage " ; que si Mme A...a, pour sa part, justifié son absence par une convalescence passée chez une cousine et produit des documents administratifs, notamment des avis d'imposition adressés à l'adresse du domicile des époux, ces éléments ne suffisent pas à justifier de la communauté de vie entre les époux ; que M. A...n'est pas revenu sur ses déclarations ; qu'aucun autre document ne vient contredire ses affirmations répétées ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la communauté de vie ne peut être regardée comme étant établie, à la date de la décision attaquée ; que Mme A...ne justifie pas disposer d'autres attaches en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, et où résident encore ses deux enfants mineurs ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif analysé ci-dessus pour prononcer l'annulation de sa décision ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A...devant la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeA... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201061 du 6 juillet 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 3 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- Mme Agnès Eliot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2013.

Le président-rapporteur,

Signé : M.-O. LE ROUXLe président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : S. DUPUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Sylviane Dupuis

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N°12DA01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01165
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Moreau
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-01-17;12da01165 ?
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