Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 septembre 2012 et régularisée par la production de l'original le 11 septembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., pour M. A...B..., demeurant..., pour M. E...B..., demeurant..., et pour M. C...B..., demeurant à...,;
MM B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002408 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 6 mai 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Plachy-Buyon, en tant qu'il exclut des zones constructibles les terrains en litige, cadastrés section AD nos 66 et 67 et section ZB nos 14 et 15, situés sur le territoire de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération attaquée dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plachy-Buyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que la commune de Plachy-Buyon, qui se borne à conclure en appel au rejet de la requête des appelants ne saurait utilement critiquer la régularité du jugement attaqué dont le dispositif lui est favorable ; que, par suite, le moyen qu'elle invoque sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'un détournement de pouvoir ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le classement des parcelles litigieuses ZB 14 et ZB 15 en zone inconstructible tient aux risques d'inondation et de coulée de boue auxquels cette partie de la commune est exposée et répond aux orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable de la commune de Plachy-Buyon qui intègrent la nécessité de prendre en compte les risques naturels et plus particulièrement les risques d'inondations et de ruissellements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations des appelants qui se bornent à contester la réalité des coulées de boues intervenues en mai 2009 tout en admettant au demeurant que des parcelles contiguës à celles en litige seraient sujettes à inondation, que les auteurs du plan local d'urbanisme se soient fondés sur des faits matériellement inexacts ou aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone inconstructible les parcelles ZB 14 et ZB 15 litigieuses, et ce, alors même que des parcelles voisines ont été construites et sont desservies par des réseaux d'eau et d'électricité ;
4. Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le classement en zone non constructible des parcelles AD 66 et AD 67 litigieuses est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les appelants reprennent les mêmes arguments que ceux présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Plachy-Buyon, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Plachy-Buyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de ceux-ci le versement à la commune de Plachy-Buyon d'une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM B...est rejetée.
Article 2 : M. D...B..., M. C...B..., M. A...B...et M. E...B...verseront solidairement à la commune de Plachy-Buyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à M. C...B..., à M. A... B..., à M. E...B...et à la commune de Plachy-Buyon.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Somme.
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N°12DA01381