Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Deleu, avocat ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204168 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet du Nord en tant qu'il a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1970, est entré en France le 7 décembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Etats Schengen " de type C portant la mention " familleB... " afin de rejoindre sa première épouse ; que, par un jugement du 20 mai 2008, confirmé par la cour le 13 août 2009, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 14 mars 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. C... la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicitée au titre de ce mariage en estimant que cette décision, fondée sur l'absence de vie commune entre les époux, était entachée d'inexactitude matérielle des faits ; qu'après avoir divorcé, l'intéressé a épousé le 12 mars 2011 celle avec laquelle il menait une vie commune depuis août 2009 ; que sa seconde épouse est une ressortissante biélorusse titulaire d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an et qui a, en France, une fille issue d'un premier lit ainsi qu'un petit-fils ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M.C..., qui séjournait en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté en litige, a entrepris des efforts d'intégration à la société française, notamment d'ordre linguistique et social ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit de la présence de son père et de frères et soeur au Maroc, le refus de titre de séjour opposé à M. C...a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris quand bien même l'intéressé entrerait dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler ce refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que M. C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance ainsi d'ailleurs qu'en appel ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Deleu, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cet avocat au titre de la première instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet du Nord, en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. C... et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Deleu, avocat de M.C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Maître Sabine Deleu.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
''
''
''
''
2
N°12DA01607