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30/04/2013 | FRANCE | N°12DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 avril 2013, 12DA00235


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2012, régularisée le 14 février 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Trans-Terminal Service, dont le siège est quai George V, BP 325 au Havre (76056), par Me Bruno Sagon ; la SAS Trans-Terminal Service demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806418 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de l'article 10 du contrat d'exploitation du terminal Trans-Terminal Service

conclu le 9 juillet 1993 avec le Port autonome de Dunkerque, devenu Grand ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 février 2012, régularisée le 14 février 2012 par la production de l'original au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Trans-Terminal Service, dont le siège est quai George V, BP 325 au Havre (76056), par Me Bruno Sagon ; la SAS Trans-Terminal Service demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806418 du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée la nullité de l'article 10 du contrat d'exploitation du terminal Trans-Terminal Service conclu le 9 juillet 1993 avec le Port autonome de Dunkerque, devenu Grand Port maritime de Dunkerque, et à la condamnation de cet établissement public à lui rembourser la somme de 169 575,54 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées au titre des années 1999 à 2007, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

2°) de condamner le Grand Port maritime de Dunkerque à lui rembourser la somme de 169 575,54 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées au titre des années 1999 à 2007, augmentée des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du Grand Port maritime de Dunkerque la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1927 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu l'acte dit loi du 28 juin 1941 ;

Vu le décret n° 2008-1038 du 9 octobre 2008 instituant le grand port maritime de Dunkerque ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Etienne Lejeune, pour la SAS Trans-Terminal Service et de Me Jean-Claude Carlier, pour le Grand Port maritime de Dunkerque ;

1. Considérant qu'en exécution d'un contrat dit d'exploitation du terminal Trans terminal service, signé le 9 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par un avenant n° 5 du 25 juillet 2006, le port autonome de Dunkerque, devenu Grand Port maritime de Dunkerque en vertu du décret du 9 octobre 2008, a autorisé la SAS Trans-Terminal Service à occuper les installations et outillages du terminal sucrier situé sur 500 m du quai Freycinet 9 et sur 150 m du quai Freycinet 10 ; que la SAS Trans-Terminal Service, occupante de ces dépendances du domaine public portuaire, rembourse chaque année au Grand Port maritime de Dunkerque le montant correspondant aux cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittées par cet établissement public au Trésor public à raison des installations composant le terminal ; qu'estimant que cette taxe n'était pas due, la société a demandé la restitution des sommes reversées à son cocontractant public au titre des années 1999 à 2007 ; que la SAS Trans-Terminal Service fait appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, notamment, à la condamnation du Grand Port maritime de Dunkerque à lui rembourser la somme de 169 575,54 euros correspondant à ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 10 du contrat d'exploitation du 9 juillet 1993 mentionné ci-dessus : " L'opérateur acquittera pendant toute la durée du contrat d'exploitation tous impôts et taxes auxquels sont actuellement soumis ou pourraient être soumis le terrain, les constructions, les ouvrages, outillages et installations à édifier, quelles qu'en soient l'importance et la nature. " ; que, contrairement à l'interprétation qu'en donne la SAS Trans-Terminal Service, ces stipulations concernent, eu égard aux biens qu'elles visent, la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que ces stipulations n'autorisent pas l'occupant des terrains, constructions, ouvrages, outillages et installations en cause à se soustraire au paiement de la somme correspondant à la taxe foncière à laquelle ces biens ont été effectivement soumis, au motif que cette imposition locale aurait été établie en méconnaissance de la loi fiscale ou de l'interprétation qu'en a donnée l'administration fiscale à travers ses instructions opposables en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que ces stipulations ne mettent pas davantage le Grand Port maritime de Dunkerque dans l'obligation d'entreprendre des démarches auprès des services fiscaux pour obtenir le dégrèvement, total ou partiel, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'il a acquittées à raison des installations portuaires en cause ; que, par suite, en ayant estimé que la SAS Trans-Terminal Service ne pouvait pas utilement se prévaloir du régime spécifique d'exemption de la taxe foncière maintenu en faveur, notamment, des ports autonomes, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur le sens et la portée des stipulations contractuelles discutées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la lettre du 27 juillet 2012 adressée par le Grand Port maritime de Dunkerque à la SAS Trans-Terminal Service, que la personne publique concédante aurait réclamé à l'occupant le remboursement de montants de taxe foncière excédant les cotisations de taxe acquittées au Trésor public à raison des seules installations exploitées ; que les dégrèvements obtenus depuis 2002, par voie de réclamation, par le Grand Port maritime de Dunkerque concernaient en réalité d'autres biens immobiliers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Grand Port maritime de Dunkerque a méconnu l'obligation résultant des stipulations de l'article 10 du contrat d'exploitation au motif que cet établissement a omis de faire bénéficier la SAS Trans-Terminal Service des montants de dégrèvements obtenus par voie de réclamation n'est pas fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient à toute personne publique, tenue d'exécuter ses conventions de bonne foi, de s'abstenir de prendre des mesures de nature à empêcher son cocontractant de s'acquitter de ses propres obligations contractuelles ou de jouir de droits que lui confère le contrat ; qu'ainsi qu'il est dit au point 3, le Grand Port maritime de Dunkerque s'est borné à répercuter sur la SAS Trans-Terminal Service les montants de taxe qu'il avait acquittés ; que si la société soutient qu'elle a dû néanmoins supporter une charge financière indue, cette circonstance, à la supposer établie, ne l'a pas empêchée de poursuivre son activité de réception, stockage, conditionnement et chargement de sucre et denrées suivant des conditions tarifaires satisfaisantes appliquées à ses propres clients ; que, par suite, en l'absence d'entrave manifeste à l'exercice des droits nés du contrat du 9 juillet 1993, la SAS Trans-Terminal Service n'est pas fondée à soutenir, qu'en ayant renoncé à présenter tout recours auprès l'administration fiscale en vue d'obtenir le dégrèvement des taxes foncières des années 1999 à 2007, le Grand Port maritime de Dunkerque aurait engagé sa responsabilité pour l'avoir exécuté de mauvaise foi ;

5. Considérant, en dernier lieu, que la SAS Trans-Terminal Service, qui est liée au Grand Port maritime de Dunkerque par le contrat du 9 juillet 1993 mentionné ci-dessus, ne peut exercer, pour l'ensemble des sommes dont elle demande le remboursement et des préjudices dont elle demande réparation, d'autre action que celle procédant de ce contrat ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité des occupants du domaine public portuaire ; qu'elle ne peut, pour les mêmes motifs, mettre utilement en cause les services fiscaux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur le bien-fondé de l'exception de prescription quadriennale des créances publiques prévue par la loi du 31 décembre 1968, la SAS Trans-Terminal Service n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS Trans-Terminal Service doivent, dès lors, être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Trans-Terminal Service une somme de 1 500 euros au titre au titre des frais exposés par le Grand Port maritime de Dunkerque et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Trans-Terminal Service est rejetée.

Article 2 : La SAS Trans-Terminal Service versera au Grand Port maritime de Dunkerque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Grand Port maritime de Dunkerque est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Trans-Terminal Service et au Grand Port maritime de Dunkerque.

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N°12DA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00235
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP SAGON LASNE LOEVENBRUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-04-30;12da00235 ?
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