Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 octobre 2012 et régularisée par la production de l'original le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pombia, avocat ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201513 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Italie ou le Nigeria comme pays de destination, ainsi qu'au prononcé d'une injonction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail devenu l'article L. 5221-2 dudit code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que M. A...a formé une demande de titre de séjour le 29 septembre 2011 auprès du préfet de l'Oise, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ayant produit, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de couvreur, le préfet en a saisi pour avis la direction régionale du travail ; que, par un courrier en date du 29 septembre 2011, qui doit être regardé comme une réponse d'attente, l'administration du travail a indiqué au préfet qu'aucune réponse de l'inspection du travail de Bobigny ne lui avait été formulée " à ce jour " et que la réalité de l'emploi sollicité par M. A...ne pouvait donc être vérifiée ; que, dans ces conditions et alors même que M. A...avait fourni au préfet de l'Oise un nouveau contrat de travail à durée déterminée cette fois, pour un emploi de plongeur, sur lequel les services du travail ont rendu un avis négatif le 4 avril 2012, le préfet, qui ne disposait pas, à la date de sa décision, de l'avis définitif de la direction régionale du travail sur le premier contrat de travail produit, n'a pas procédé à un examen complet de la situation de M. A...et a entaché son refus de titre de séjour " salarié " d'une erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que, par voie de conséquence, les décisions obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales et doivent être annulées ;
4. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement le réexamen par le préfet de l'Oise de la situation de M. A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1201513 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de M. A...dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N°12DA01542